Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/00423
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00423
Date de décision :
9 juillet 2025
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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 JUILLET 2025
N° RG 24/423
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJBU JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 5 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/273
[P]
S.A.R.L. PETRE E LEGNE
C/
[L]
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
S.A.R.L. PETRE E LEGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
M. [Y], [M] [L]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (Portugal)
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Johana GIOVANNI, avocate au barreau d'AJACCIO et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [R] [U], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 22 février 2023, la S.A.R.L. Petre e legne et M. [E] [P] ont assigné M. [Y] [L] [S] et la S.A.S. JP Labalette par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de les entendre condamner à les indemniser de leur entier préjudice résultant de l'incendie provoqué par M. [Y] [L] [S].
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
ORDONNÉ la mise hors de cause de la société JP LABALETTE,
DÉCLARÉ recevable l'intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ IARD,
DIT que la compagnie ALLIANZ IARD est fondée à opposer à [E] [P] et à la S.A.R.L. PETRE E LEGNE la condition d'exclusion de garantie prévue à l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance,
REJETÉ l'ensemble des demandes dirigées par [E] [P] et à la S.A.R.L. PETRE E LEGNE à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
DÉCLARÉ [Y] [M] [L] [S] responsable des préjudices de [E] [P] et de la S.A.R.L. [Adresse 12],
CONDAMNÉ [Y] [M] [L] [S] à payer à [E] [P] la somme globale de 3 350 € en réparation de ses préjudices,
CONDAMNÉ [Y] [M] [L] [S] à payer à la S.A.R.L. PETRE E LEGNE la somme globale de 34 600 € en réparation de ses préjudices,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023,
CONDAMNÉ [Y] [M] [L] [S] au paiement des dépens,
CONDAMNÉ [Y] [M] [L] [S] à payer à [E] [P] et à la S.A.R.L. PETRE E LEGNE la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ solidairement [E] [P] et à la S.A.R.L. PETRE E LEGNE à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETÉ les demandes des parties pour le surplus.
Par déclaration du 18 juillet 2024, la S.A.R.L. Petre e legne et M. [E] [P] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
DIT que la compagnie ALLIANZ IARD est fondée à opposer à [E] [P] et à la S.A.R.L. PETRE E LEGNE la condition d'exclusion de garantie prévue à l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance,
REJETÉ l'ensemble des demandes dirigées par [E] [P] et à la S.A.R.L. PETRE E LEGNE à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
CONDAMNÉ solidairement [E] [P] et à la S.A.R.L. PETRE E LEGNE à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETÉ les demandes des parties pour le surplus.
Par conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2024, la S.A.R.L. Petre e legne et M. [E] [P] ont demandé à la cour de :
« Vu la procédure pénale et l'autorisation de production de la procédure par le Parquet d'[Localité 7],
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1353 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1305 du Code civil,
Vu les articles L. 1 13-1 alinéa 2 du Code des assurances,
Vu les jurisprudences citées,
Vu le jugement déféré,
JUGER Monsieur [E] [P] et la S.A.R.L. PETRE E LEGNE recevables et bien fondés en leur appel,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
DIT que la compagnie ALLIANZ IARD est fondée à opposer à [E] [P] et à la S.A.R.L. PETRE E LEGNE la condition d'exclusion de garantie prévue à l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance,
REJETTE l'ensemble des demandes dirigées par [E] [P] et à la S.A.R.L. PETRE E LEGNE à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
CONDAMNÉ solidairement [E] [P] et à la S.A.R.L. PETRE E LEGNE à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes des parties pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU :
JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD n'est pas fondée à opposer à Monsieur [E] [P] et à la S.A.R.L. PETRE E LEGNE la condition d'exclusion de garantie prévue à l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance,
En toutes hypothèses,
JUGER la décision à intervenir opposable à la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de M. [L] [S],
JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD devra garantir les condamnations pécuniaires de M. [L] [S],
En conséquence,
JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD devra garantir les sommes suivantes
- 3 350 euros en réparation des préjudices de Monsieur [E] [P],
- 34 600 euros en réparation des préjudices de la S.A.R.L. PETRE E LEGNE,
RAPPELER que ces sommes seront augmentées des intérêts de retard (intérêts légaux) à la date de la signification de l'assignation faite Ie 22 février 2023,
DÉBOUTER Ia Compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur [Y] [M] [L] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [P] et à la S.A.R.L. PETRE E LEGNE 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 5 février 2025, la S.A.S. JP Labalette et la S.A. Allianz iard ont demandé à la cour de :
« VU les conditions générales et particulières,
VU l'article 325 du Code de procédure civile et l'article L 113-1 du Code des assurances,
VU les pièces versées aux débats,
DÉCLARER la société PETRE E LEGNE et Monsieur [E] [P] mal fondés en leur appel et les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions
INFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire d'AJACCIO
EN CONSÉQUENCE
À TITRE LIMINAIRE
METTRE HORS DE CAUSE la Société JP LABALETTE
DÉCLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD
À TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER la société PETRE E LEGNE et Monsieur [E] [P] de l'ensemble de leurs demandes, compte tenu de l'absence de garantie due par la société ALLIANZ IARD sur le fondement de la loi Badinter
DÉCLARER que la clause d'exclusion de garantie est applicable en l'espèce, en ce y compris aux dommages survenus sur les véhicules appartenant à la société PETRE E LEGNE et à Monsieur [E] [P]
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTER la société PETRE E LEGNE et Monsieur [E] [P] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER la société PETRE E LEGNE et Monsieur [E] [P] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
CONDAMNER la société PETRE E LEGNE et Monsieur [E] [P], in solidum ou a défaut l'un ou l'autre, à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Johana GIOVANNI, Avocat aux offres de droit
Par ordonnance du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
-Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Allianz iard le 5 février 2025,
-Ordonné la clôture de l'instruction,
-Ordonné le renvoi de l'affaire pour être plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 30 avril 2025 à 8 heures 30,
Réservé les dépens ».
Le 30 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Bien qu'ayant été valablement assigné à domicile, M. [Y] [L] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; en application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les désordres collatéraux subi par les biens des appelants résultaient d'un acte intentionnel de l'assuré et, qu'à ce titre, ils étaient exclus de la garantie de son assureur, leurs véhicule étant stationnés à proximité immédiate de celui de l'assuré.
À titre liminaire, la cour relève que l'identité d'un des intimés est M. [Y], [M] [L] et non [L] [S], ce dernier étant de nationalité française et son bulletin numéro 1 du casier judiciaire mentionnant cette identité. Le présent arrêt doit donc être prononcé sous ce nom patronymique.
* Sur l 'opposabilité de la cause d'exclusion de garantie
Les appelants font valoir, à juste raison, qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve que le champ de son exclusion de garantie est concerné par la situation ayant causé préjudice à son assuré ou à ses bénéficiaires, comme en l'espèce.
La cour rappelle que la responsabilité de l'assuré de l'intimée assureur n'est pas en cause mais uniquement la prise en charge des dommages collatéraux de l'acte volontaire de M. [Y] [L] à l'encontre des biens des appelants soit les véhicule immatriculés AA 614 ZT et BG 495 JX pour la S.A.R.L. Petre e legne et DP 947 DX pour M. [E] [P],
En ce qui concerne la clause d'exclusion, l'assuré ayant dans le cadre de son contrat déclaré avoir reçu ou pris connaissance des conditions générales en procédant par renvoi dans les conditions particulières, il ne peut être valablement soutenu que l'apposition de cette formule ne vaut pas acceptation formelle, comme le tente les appelants en jouant sur les mots.
Les conditions particulières et générales du contrat sont, en conséquence, bien opposables tant à l'assuré qu'à ses bénéficiaires dont les appelants.
En ce qui concerne les conditions d'application de la clause d'exclusion, il convient de la reprendre textuellement et ainsi sont exclus de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité ».
Il convient, en conséquence, d'analyser les désordres revendiqués comme étant garantis par l'assureur et savoir s'il constituent des dommages intentionnellement causés ou provoqués.
En l'espèce, il est constant, cela ressortant de la procédure pénale, que M. [Y] [L] n'avait d'autre but que de tromper son assureur par rapport à son propre véhicule auquel il a volontairement mis le faut au moyen de tissus imbibés d'essence et que ce n'est qu'en raison de la violence de cet incendie que les véhicules des autres victimes ont été endommagés.
Le premier juge a considéré que la proximité desdits véhicules rendait inéluctable leur détérioration en se fondant sur une photographie prise après déplacement du véhicule l'intimé défaillant alors que l'analyse de la page 19 de la pièce n°27 et la lecture de l'intégralité de la procédure pénale permettent de visualiser, avant ce déplacement de la Fiat punto BG 576 YA de l'assuré, que les véhicules dégradés n'étaient pas à proximité immédiate du véhicule de l'assuré à l'origine des désordres mais à plus de trois emplacements possibles pour deux d'entre eux et de deux pour le dernier.
Ces positionnements rendaient autrement improbable leur détérioration par une simple mise à feu d'un véhicule sur la même rangée de stationnement mais bien éloigné d'eux.
Ainsi, les dommages aux autres véhicules n'ont pas été recherchés par l'assuré et sont par nature involontaires, avec, en conséquence, une inapplicabilité de la clause d'exclusion revendiquée, d'autant plus qu'il est constant que la seule conscience du risque de dommage encouru par l'assuré -ce qui n'est pas le cas en l'espèce- ne suffit pas à caractériser une telle volonté ; l'intimé défaillant dans ses déclarations précisait, en effet, sans pouvoir être valablement démenti, qu'il n'avait « simplement pas pensé que le feu pouvait se propager à ces véhicules ».
En conséquence, à défaut du moindre élément intentionnel et du caractère aléatoire du dommage sur les biens des deux appelants, il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner la S.A. Allianz iard, en sa qualité d'assureur de M. [Y] [L], se devant le garantir les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de ce dernier et au profit des appelants.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour les appelants ; en conséquence, s'il convient de débouter la S.A. Allianz iard de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, à ce titre, d'allouer une somme de 2 500 euros à M. [E] [P] et la somme de 2 500 euros à la S.A.R.L. Petre e legne.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à garantir des condamnations pécuniaires de M. [W] [L] par la S.A. Allianz iard et en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] [P] et la S.A.R.L. Petre e legne à payer à la S.A. Allianz iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A. Allianz iard à garantir les condamnations pécuniaires de M. [Y] [L], son assuré, à savoir la somme globale de :
¿ 3 350 euros en réparation des préjudices de M [E] [P],
¿ 34 600 euros en réparation des préjudices de la S.A.R.L. Petre e legne,
sommes portant intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023,
Y ajoutant,
Déboute la S.A. Allianz iard de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.R.L. Allianz iard au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance, solidairement avec M. [Y] [L], qu'en cause d'appel,
Condamne la S.A.R.L. Allianz iard à payer la somme de 2 500 euros à M. [E] [P] et la somme de 2 500 euros à la S.A.R.L. Petre e legne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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