Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
PIERRE F..., partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 avril 1991, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre PERPERE des chefs notamment de faux, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Robert E... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre l'adjudant de gendarmerie Perpère pour divers délits d qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, désigné par arrêt du 18 octobre 1989, le juge d'instruction de Toulouse comme pouvant être chargé de l'instruction de l'affaire ; que par ordonnance du 27 novembre 1989, ce magistrat a imparti à E... le versement d'une consignation et fixé le délai dans lequel celle-ci devrait être versée, qu'après confirmation de cette décision par arrêt de la chambre d'accusation et rejet du pourvoi formé contre ledit arrêt, le juge d'instruction, constatant le défaut de consignation, a, par ordonnance du 5 octobre 1990, déclaré non recevable la constitution de partie civile ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a confirmé cette dernière ordonnance ; qu'il résulte en effet de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., D..., C...,
Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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