Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01212 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNYO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/01946
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [X] [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [R] a interjeté appel du jugement n°RG:15-01946 rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 30 janvier 2023, M. [R] n'était ni présent ni représenté mais, par un courrier électronique adressé la veille, il avait indiqué à la cour que suite à des problèmes familiaux il ne serait pas en mesure de s'y rendre. La cour avait ordonné en conséquence le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 octobre 2023 à 9h00.
A cette nouvelle date, M. [R] n'est toujours ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, M. [R] a été régulièrement avisé par lettre simple expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [R] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [S] [R].
La greffière, La présidente.
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