Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00699
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Louise RANDON, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Juin 2024 à 17h35, présentée par
[X] [E]
né le 26/12/1986 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Vu la requête reçue au greffe le 12 Juin 2024 à 14h25, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [G] [T], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [X] [E]
né le 26/12/1986 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 5 ans
en date du 10/06/2024
et notifié le
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10/06/2024 notifiée le 10/06/2024 à 17h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : je suis tout le temps hébergé chez mon frère. Mon frère c’est [M] [O] mais on n’a pas le même père. Je n’ai pas de papier qui l’établit mais c’est mon frère, on n’a pas le même père. Il m’a fait ça trois fois, en 2012, 2013, 2016 et 2018. A chaque fois ils me disent que l’Italie ne m’accepte pas. Ils me renvoient en Tunisie. Moi je reste deux jours, je retourne en Italie, ils m’acceptent. Quand j’ai demandé au commissariat d’envoyer ça ils m’ont dit qu’ils l’enverraient plus tard. Mon titre de séjour est valide, jusqu’à 2025, vous pouvez faire les vérifications. A chaque fois ils envoient un document qui manque pour que les italiens me refusent. Je ne vais pas rester en France. Je suis venu parce que j’ai un accident de travail, j’ai un rendez vous le 17, il y a des démarches à faire et je pars. Si vous me laissez un peu de temps, je ramasse mes sous et je repars. C’est ce que je demande.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : ce cas est intéressant, il permettra de faire une application pertinente du CESEDA, l’assigantion à résidence est possible pour les personnes qui justifient d’une garantie effective de représentation. Il en justifie, c’est connu par l’administration. C’est la loi. Il a versé au dossier un passeport en cours de validité. L’adresse est connue par l’administration. La volonté de retour est là, de retourner en Italie. Lui refuser l’assignation à résidence est aller à l’encontre de la loi. Pour le reste, je m’en rapporte à la requête.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : sur l’incompétence de l’auteur de l’acte, il y a délégation de signature au dossier. Monsieur a été placé en rétention comme ne présentant pas de garantie de représentation effective. Le risque de soustraction est établi lorsque l’étranger ne présente pas de domicile stable et permanent au stade du placement. Monsieur a indiqué chez son frère. Vous n’avez pas d’élément étayant ses dires. Je me permettrais d’avoir une opinion personnelle à cette adresse, il s’agirait d’une boîte aux lettres, il fait des allers et retours en italie, il n’a pas d’adresse stable en france.
Sa condamnation récente de 2024 nous dit qu’il était sur le territoire depuis au moins 10 jours. Il n’est pas souhaité en italie. Cela suffisait à demander le placement en rétention. Aujourd’hui, il ne peut pas non plus avoir assignation à résidence. Pour cela, il faut passeport, hébergement et volonté de retourner dans le pays d’origine. La volonté vous ne l’avez pas aujourd’hui. Il n’y a pas d’automaticité dans l’assignation à résidence. Sur la menace à l’ordre public, elle est constituée puisque nous avons le FAED de Monsieur qui comporte 9 mentions avec de multiples violences. Il y a deux précédentes interdictions du territoire. Il n’y a pas eu erreur d’appréciation. Je vous demande de rejeter la requête en contestation.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. S’agissant des diligences, Monsieur a remis son passeport en cours de validité, nous avons solliciter une demande de routing pour un retour en Tunisie. Il n’est pas admissible en Italie.
Observations de l’avocat : je ne sais pas si c’est nécessaire de rappeler devant un JLD que la liberté est le principe et la rétention l’exception. Là-bas, c’est la privation, c’est une mesure privative de liberté. Vous ne pouvez pas priver quelqu’un de sa liberté sauf s’il s’agit de la seule solution pour parvenir à l’objectif, ici l’éloignement. Il a des garanties de représentation effectives propres à retenir le risque de soustraction. Sur le titre de séjour, ce n’est pas la condition. La jurisprudence dit que même si son titre de séjour n’est pas reconnu par les autorités italiennes, du moment qu’il présente un passeport en cours de validité et une garantie de représentation, cela suffit. Il a fourni un titre de séjour. Vous avez dans votre dossier un titre de séjour valable et non les dires de policiers. Le fait de se contredire au moment où on est placé en garde à vue n’est pas une raison pour refuser l’assignation à résidence. Ce n’est pas une condition. Il a son passeport, une adresse bien connue. Je vous demande une assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : en 2018, ils m’ont sorti en assignation, j’étais carré, j’ai donné mon passeport, je venais signer, le jour du départ, je suis parti à l’aéroport. Là j’ai un rendez vous avec un médecin de la sécurité sociale, il faut que j’y sois. Je ne suis pas contre partir d’ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement :
Attendu qu'en application de l’article L.74l-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée.
Qu' en l’espèce la décision de placement en rétention énonce que l'intéressé dispose d’un passeport en cours de validité mais ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé toutefois que la décision de placement en rétention mentionne à “[Localité 8] chez son frère”,
Attendu que dans le cadre du contrôle d’identité dont il a fait l’objet, l’intéressé a pu présenter aux deux policiers procédant à ce contrôle un passeport tunisien valide jsuqu’au 28 mars 2029, un titre de séjour émis par les autorités italiennes qui était valide jusqu’au 22 mars 2023, que lors de son audition suite à son placement en retenue il a déclaré être hébergé au [Adresse 5] chez son frère et avoir un domicile en Italie, qu’il a également ajouté que son titre de séjour italien avait été prolongé jusqu’en 2025, dernière information qui après vérification faite auprès des autorités italiennes s’est avéré erronée.
Attendu que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité ainsi que d’une adresse aurait pu faire l’objet d’une assignation à résidence jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Que le Préfet n’a pas pris en compte tous les éléments qui étaient à sa disposition au moment de la décision du placement en rétention administrative si bien que la situation de l’intéressé n’a pas été prise en compte ,de sorte que la décision n’est pas suffisament motivée ;
Attendu que la procédure n’est pas régulière et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’éloignement sans nécessité d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
DÉCLARONS la requête de M. [E] [X] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [E] [X]
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [E] [X] en rétention administrative est irrégulière
METTONS fin à la rétention administrative de M. [E] [X]
RAPPELONS à M. [E] [X] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 13 Juin 2024 à 11h04
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 13/06/2024
L’intéressé
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