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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 95-22.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.130

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 94/28 rendu le 26 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que M. X..., masseur kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour 15 séances de rééducation-physiothérapie du rachis lombaire, selon la cotation AMK 6 + 3/2; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation à la cotation AMK 6, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que les ultrasons ne constituent pas une technique utilisée au choix du kinésithérapeute dans l'opération de massage ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicables aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans l'acte de rééducation et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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