Texte intégral
[U] [Y]
C/
S.A.S. [Y] INDUSTRIE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23 à:
-Maître Claude VICAIRE
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Maître Claude VICAIRE
-Me François-xavier BERNARD
-Me Christophe BALLORIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFSA
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 12 Mai 2021, enregistrée sous le n° K19-18.600
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VESOUL, décision attaquée en date du 23 Mars 2018, enregistrée sous le n° F 17/00061
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 30 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/835
APPELANT :
[U] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, Maître Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
S.A.S. [Y] INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre et Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, président,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 1981 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur technico-commercial par la société [Y] industries (l'employeur).
Il a été licencié le 16 décembre 2005 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 20 octobre 2006, a admis l'existence d'un contrat de travail et a sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir dans une instance pénale.
Après décision de la Cour de cassation du 16 octobre 2013 rejetant les pourvois dans la procédure pénale, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 23 mars 2018, retenu la péremption d'instance.
Dans un arrêt du 30 mars 2019, la cour d'appel de Besançon a confirmé cette décision.
Par arrêt du 12 mai 2021, pourvoi n°19-18.600, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions.
La cour d'appel de renvoi a été saisie le 5 mai 2023, la signification de l'arrêt de cassation étant intervenu le 7 juin 2023.
Le salarié demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 69 503,23 € de rappel de salaires du 1er octobre 2002 au 19 décembre 2005,
- 6 950,32 € de congés payés afférents,
- 4 231,69 € de rappel de salaires de novembre à décembre 2004,
- 423,17 € de congés payés afférents,
- 7 763,71 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 16 novembre au 19 décembre 2005,
- 776,37 € de congés payés afférents,
- frais de déplacement impayés pour mémoire,
- 20 962,50 € d'indemnité de préavis,
- 2 096,25 € de congés payés afférents,
- 84 059,63 € d'indemnité de licenciement,
- 167 700 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 92 249,09 € pour privation de la couverture Pôle emploi pendant 23 mois,
- 10 000 € de dommages et intérêts complémentaires,
- 30 000 € € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 20 000 € de frais irrépétibles,
- les intérêts au taux légal,
- 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard des
bulletins de paie et des 'documents afférents à la rupture' et, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la restitution de l'ensemble des objets personnels et mobiliers conservés par l'employeur suivant liste figurant à la pièce n°44 du bordereau de communication de pièces.
L'employeur demande le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 juillet et 30 août 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera relevé que le jugement du 23 mars 2018 retient, d'une part, la péremption d'instance et, d'autre part, statue au fond en jugeant 'irrecevables et nuls' les actes réalisés par et au nom de M. [Y] pendant la période du 14 avril 2015 au 10 janvier 2017 ce qu'il ne pouvait faire si l'instance était périmée.
Sur les actes réalisés entre le 14 avril 2015 et le 10 janvier 2017, force est de constater que le dispositif des conclusions de l'employeur ne comporte aucune demande de nullité ou d'inopposabilité de ces actes de sorte que ces actes sont valables comme non contestés.
Par ailleurs, devant la cour, aucune péremption n'est soulevée.
La demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d'incident présentées devant la cour d'appel de Besançon sont sans objet.
Enfin, l'employeur qui ne conteste pas avoir procédé au licenciement et donc admet l'existence d'un contrat de travail, rappelle que le salarié détient 33 % des parts du capital social et qu'il a été nommé directeur général le 26 décembre 2000.
Par ailleurs, le jugement du 20 octobre 2006, confirmé par arrêt du 20 juillet 2007, a admis l'existence d'un contrat de travail et cette décision est revêtue de la force de chose jugée.
Sur les rappels de salaire :
1°) Le salarié demande le paiement d'un tel rappel sur la période du
1er octobre 2002 au 19 décembre 2005.
Un autre rappel est formé pour la période de novembre à décembre 2004, ce qui recoupe la période précitée.
Le salarié indique qu'à compter d'octobre 2002, son contrat de travail a été modifié de façon substantielle et sans son consentement, avec une diminution du salaire mensuel de base porté de 6 987,50 euros à 5 187,50 euros brut.
L'employeur répond que cette diminution résulte d'un commun accord entre [U], [E] et [R] [Y] en raison des difficultés financières rencontrées (pièces n°18 et 19).
Il se reporte aux attestations des deux autres associés et de la société Technicompta du 10 avril 2006 qui fait état d'une décision commune des deux associés (pièce n°11).
Le salarié doit consentir de façon expresse à la modification substantielle de son contrat de travail, comme la diminution de sa rémunération, et cet accord ne peut résulter de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées.
Ici, les deux premières attestations précitées ont la même valeur que les affirmations du salarié et la société comptable qui n'est pas associée, affirme que cette diminution de salaire correspond à l'accord intervenu lequel n'a pas à être obligatoirement matérialisé dans un avenant.
De plus, si le salarié indique que le comptable qui atteste n'était pas présent au sein de la société comptable au moment du prétendu accord, il ne le démontre pas.
Il en résulte que l'accord exprès du salarié a été obtenu et que les demandes de rappel de salaire ne peuvent prospérer.
2°) Le salarié demande le paiement d'une somme pour suppression de la couverture ASSEDIC à compter de janvier 2002 et jusqu'à la fin du contrat.
Les pièces n°11, 18 et 19 ne visent pas un accord sur la perte de protection due par l'ASSEDIC.
De plus, la pièce n°21 vaut refus de l'ASSEDIC, le 3 février 2006, de donner suite à la demande du salarié en paiement d'allocations d'assurance chômage pour absence d'existence d'un contrat de travail et non d'une couverture à un titre spécifique.
Il sera relevé que les éléments de preuve ci-avant analysés ne font pas état d'un accord portant aussi sur la suppression de la couverture ASSEDIC, alors que cette couverture était prévue selon énoncé des bulletins de salaire, notamment en décembre 2001.
Pour calculer son indemnisation, le salarié retient 57,4 % du salaire brut sur 23 mois.
Cependant, cette perte de protection ne peut être chiffrée à ce que le salarié aurait perçu en cas de perte d'emploi, dès lors qu'il s'agit seulement d'une perte de chance et que la réparation du préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En conséquence, l'indemnisation sera évaluée à 5 000 euros.
Sur le licenciement :
Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche dix griefs au salarié.
Il les conteste en soutenant que l'employeur a procédé à une modification substantielle de son contrat de travail et que la décision de le licencier a été prise bien avant la lettre de licenciement du 16 décembre 2005.
Il sera relevé que la modification substantielle du contrat de travail sans l'accord du salarié n'a pas été retenue précédemment.
Par ailleurs, le salarié indique que M. [S] [Y] a informé les tiers dès septembre 2005. Il se reporte à l'attestation de M. [I] qui affirme que M. [S] [Y] l'a informé, le 22 septembre 2005, de la 'révocation' du salarié et que celui-ci ne faisait plus partie du personnel, (pièce n°32).
Mme [R] [Y] a, lors d'une audition du 22 septembre 2008, admis que vers la fin de septembre 2005, son père a dit à [U] qu'il allait le licencier (pièce n°90).
M. [S] [Y] a affirmé au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement : 'pour en arriver là, faut bien te dire qu'on va te licencier' selon les déclarations de M. [L] qui assistait le salarié.
L'employeur ne répond pas à ce moyen.
En l'espèce, la procédure de licenciement a été initiée avec la convocation à l'entretien préalable de licenciement qui a eu lieu le 16 novembre 2005, avec mise à pied à cette date, et licenciement intervenu par lettre expédiée le 16 décembre 2005.
Nonobstant les propos tenus pendant l'entretien préalable qui a pour objet de mettre en oeuvre ou non une procédure de licenciement, force est de constater que les deux autres associés de la société avaient connaissance de la volonté de licencier leur frère et que cette décision a été prise dès la fin de septembre 2005 (pièce n°90) soit avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, comme en atteste aussi M. [I] (pièce n°32) lequel précise que M. [S] [Y] l'a appelé à son bureau le 22 septembre 2005 pour l'informer de ce que M. [U] [Y] ne faisait plus partie du personnel puisqu'il l'avait révoqué.
Il en résulte une volonté acquise de licencier, affirmée comme telle à l'égard des tiers, de sorte que la décision de rompre le contrat de travail était déjà prise avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement intervenue lors l'envoi de la lettre de convocation, lettre non datée et dont la date d'envoi n'est pas connue ce qui ne permet pas d'apprécier si elle est ou non intervenue avant le 22 septembre.
Il en résulte donc un doute qui doit profiter au salarié.
De plus, la procédure pénale ayant abouti à la condamnation du salarié pour abus de biens sociaux est sans incidence sur cette volonté de licencier dès lors que cette procédure a été définitivement jugée en 2013, soit postérieurement au licenciement.
Il en résulte que, sans examiner les griefs à l'appui de la faute grave alléguée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. Il en résulte qu'en cas de licenciement verbal ou licenciement de fait, c'est à compter de la manifestation de volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail que court le délai de préavis.
Ici, le salarié est fondé à obtenir le paiement des sommes de 15562,50 euros (5187,50 x 3) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 556,25 euros de congés payés afférents, 5 689,51 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied, 568,95 euros de congés payés afférents et 62 405,62 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement pour une ancienneté du 1er juillet 1981 au 16 mars 2006.
Au regard de l'ancienneté précité, du salaire mensuel moyen retenu et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 150 000 euros.
Le salarié ne s'explique pas sur les dommages et intérêts complémentaires et le préjudice moral allégué si ce n'est à invoquer un secret des familles et la volonté des associés d'anéantir leur frère et fils.
Par ailleurs, la rupture brutale du mandat social est sans emport dans l'appréciation de ces préjudices allégués qui sont différents.
S'il existe, à l'évidence, une dissension familiale, l'ancien PDG de la société ayant recruté ses trois enfants aux postes de direction, lesquels étaient aussi associés majoritaires à parts quasi égales, force est de constater qu'aucun élément probant n'est apporté pour caractériser l'existence d'un préjudice moral ni d'un autre préjudice né et actuel, direct et certain, permettant une indemnisation.
Les demandes seront donc rejetées.
Sur les autres demandes :
1°) Dès lors que les frais de déplacement qualifiés d'impayés ne sont pas chiffrés et qu'il n'est pas établi qu'ils sont restés à la charge du salariée, la demande sera rejetée.
2°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
3°) La demande de production des bulletins de salaire est sans objet pour les rappels de salaire mais se justifie pour les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail.
De plus, les 'documents afférents à la rupture' ne sont pas déterminés ni déterminables sauf à statuer ultra petita, et la demande sera rejetée.
La demande sera partiellement accueillie mais sans astreinte.
4°) Le salarié réclame aussi la délivrance sous astreinte de divers objets listés pièce n°44 de son bordereau.
Il ajoute que ces objets et meubles sont conservés par l'employeur.
En application des disposition de l'article 2276 du code civil, la possession de meubles de bonne foi, vaut titre.
Il est jugé que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient donc à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.
En l'espèce, il appartient donc au salarié qui revendique les biens listés d'apporter la preuve soit qu'il n'a pas donné ces biens, soit que la possession de ceux-ci par l'employeur n'est pas efficace.
Ici, le salarié ne soutient pas que les biens listés ont été volés et n'apporte pas la preuve d'une possession inefficace ni encore que ces biens n'auraient pas été donnés.
En conséquence, la demande de restitution sera rejetée.
5°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 €.
Par ailleurs, si le salarié demande le paiement de 20 000 euros pour frais irrépétibles, aucune facture acquittée n'est produite.
Cette demande sera donc rejetée.
L'employeur supportera les dépens visés à l'article 639 du code de procédure civile, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code pour le conseil de l'appelant, mais sans y inclure les frais de constat d'huissier du 17 octobre 2005, lesquels ne sont pas des débours tarifés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 23 mars 2018 ;
Statuant à nouveau :
- Condamne la société [Y] industries à payer M. [U] [Y] les sommes de:
5 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une protection ASSEDIC,
5 689,51 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied, 568,95 euros de congés payés afférents,
15562,50 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 556,25 euros de congés payés afférents,
62 405,62 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
150 000 euros de intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [Y] industries devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
- Dit que la société [Y] industries remettra à M. [U] [Y], sans astreinte, un bulletin de paie correspondant aux sommes qu'elle doit en vertu de la présence décision ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Rejette toutes les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Y] industries et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros;
- Condamne la société [Y] industries aux dépens visés à l'article 639 du code de procédure civile lesquels ne comprennent les frais du procès-verbal de constat d'huissier du 17 octobre 2005 et avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code pour Me François-Xavier [W] ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION