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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-42.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.540

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pierre, demeurant Brion Z... à Beaufort en Vallée (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de : 1°) La société anonyme DUMEZ, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 2°) Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DUMEZ pour l'ARABIE SAOUDITE (GIEDAS), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Y..., Mlle B..., Mmes A..., Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Consolo, avocat de la société Dumez et du GIEDAS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 9 mars 1987) que M. X..., engagé par le Groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie Saoudite (GIEDAS) par lettre du 2 février 1983, confirmée par contrat de travail du 18 avril 1983, pour l'exécution de travaux en Arabie Saoudite, a été licencié pour fin de travaux par lettre du 4 mai 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement et préjudice moral, alors que la cour d'appel a omis de répondre à ses conclusions et dénaturé les faits de la cause ; Mais attendu, d'une part que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, d'autre part, que les moyens ne précisent pas les chefs de conclusions auxquels les juges du fond n'ont pas répondu, ni en quoi ils se sont contredit ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire formée par M. X..., alors que la cour d'appel se serait contredite en constatant l'absence de référence implicite ou explicite à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965 alors que, pour retenir que la loi applicable à l'espèce était la loi française, elle a relevé que la lettre d'engagement et le contrat de travail faisaient tous deux référence à la législation française quant aux accidents de travail, aux cotisations de retraite, au montant des allocations et aux salaires, ce qui constituait une référence implicite à la convention collective ; Mais attendu que hors toute contradiction, la cour d'appel après avoir relevé que la demande était fondée sur les dispositions de la convention collective, a constaté que l'article 1er de la convention limitait son champ d'application à la France métropolitaine y compris la Corse et que le contrat n'y faisait pas référence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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