Cour de cassation, 28 avril 1997. 97-80.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.861
Date de décision :
28 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 23 janvier 1997 qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de vol avec arme ou sous la menace d'une arme et recel d'objet provenant d'un vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 137, 144, 201, alinéa 2, 469, 519 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le prévenu ;
"aux motifs que sur la nullité du mandat de dépôt, invoquée par Jean-Claude X..., fût-ce en application de l'article 201, second alinéa, du Code de procédure pénale, il n'appartient pas à la chambre d'accusation, juridiction du même degré, de statuer sur la validité de cette décision, contestée à bon droit dans la mesure où les dispositions de l'article 519 n'ont pas été respectées, mais alors que la décision contestée est définitive, faute d'avoir été frappée de recours, et ne peut être sérieusement qualifiée d'inexistante puisqu'elle a été rendue par une juridiction compétente dans des délais normaux ;
qu'au surplus, la demande de nullité d'une pièce de procédure n'est autorisée par l'article 173 du Code de procédure pénale contre les décisions, notamment en matière de détention, qui n'ont pas été l'objet d'un recours; que cette demande doit être, en conséquence, rejetée ;
"alors que la mise en liberté d'office prévue par l'article 201, second alinéa, du Code de procédure pénale s'impose si le prévenu est détenu en vertu d'un titre inexistant; que tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, la cour d'appel, après s'être déclarée incompétente au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle, a décerné un mandat de dépôt, sans audition du ministère public et en visant l'article 469 du Code de procédure pénale, même si cette décision n'avait pas été frappée de recours; qu'en se refusant à constater l'inexistence du titre de détention du prévenu et en rejetant sa demande de mise en liberté, bien qu'étant valablement saisie de la procédure suivie à son encontre, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que Jean-Claude X... a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bastia du chef de tentative de vol avec arme et recel de vol; qu'il a été condamné par cette juridiction à 10 ans d'emprisonnement, le 16 juin 1996, mais que ce jugement a été annulé, en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, par arrêt du 23 octobre 1996, non frappé de pourvoi, de la cour d'appel de Bastia, qui, par ce même arrêt et en application des dispositions de l'article 519, alinéa 2, du Code de procédure pénale - bien qu'elle ait, par erreur, visé l'article 469 - a décerné mandat de dépôt criminel contre le prévenu ;
Que, par arrêt du 20 novembre 1996, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a réglé de juges et désigné, pour statuer tant sur la compétence que sur la prévention, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle, saisie le 6 janvier 1997 d'une demande de mise en liberté de Jean-Claude X..., a rejeté cette demande, aux motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont, à bon droit, refusé de faire application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale et estimé qu'en dépit de l'erreur ayant pu être commise par la cour d'appel, le mandat de dépôt décerné par l'arrêt du 23 octobre 1996, rendu par une juridiction compétente sur le fondement de l'article 519 du Code de procédure pénale, non frappé de pourvoi et devenu définitif, ne saurait être tenu pour un titre inexistant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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