Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 24 septembre 2002 en qualité de développeur chef de projet par la société Intégo, a été licencié par lettre du 10 septembre 2004 ; que les parties ont signé une transaction le 16 septembre suivant ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Intégo aux prétentions du salarié qui demandait la condamnation de la société à lui verser une indemnité de congés payés afférente au salaire du 1er au 10 septembre 2004, un complément d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la transaction se réfère à un motif de licenciement qui n'est pas réel dès lors que si les difficultés économiques constatées en décembre 2003 ont justifié, à l'époque, le reclassement du salarié dans un autre service, elles ne peuvent fonder son licenciement, décidé, neuf mois plus tard, en raison de son inadaptation à son nouveau poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si pour apprécier l'existence de concessions réciproques qui conditionnent la validité d'une transaction, il lui appartenait de restituer aux faits, tels qu'ils sont énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification et d'apprécier au regard de celle-ci l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Intego
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur Laurent X... sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société Adonis à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre de licenciement et des autres pièces du dossier, que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur des difficultés économiques mais sur une insuffisance professionnelle du salarié incapable de s'adapter à ses nouvelles fonctions ; que le réel motif de licenciement n'est pas celui développé dans la lettre de licenciement ; qu'au surplus le motif d'insuffisance professionnelle n'est nullement établi ;
ALORS, D'UNE PART QUE lorsque la lettre de licenciement invoque à la fois un motif personnel et un motif économique, le juge doit s'attacher à celui qui a été la cause première et déterminante du licenciement ; que le licenciement prononcé en raison de l'incapacité d'un salarié à s'adapter au nouveau poste dans lequel il a été reclassé suite à la suppression de son emploi en raison des difficultés économiques rencontrées par son employeur, a une cause première et décisive d'ordre économique, l'inaptitude constatée n'étant que la conséquence de la décision initiale à caractère économique ; qu'en décidant au contraire que le motif de licenciement était d'ordre personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 122-14-2 à L.122-14-4 et L. 321-1 et suivants anciens du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dès lors que la lettre de licenciement énonce un motif précis, il appartient au juge du fond de vérifier le sérieux et la réalité des faits sur lesquels il se fonde ; qu'en s'abstenant d'exercer son office concernant le sérieux du motif d'inaptitude du salarié, alors qu'elle avait constaté qu'il était énoncé dans la lettre de licenciement et qu'il était le réel motif de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 à L. 122-14-4 anciens du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une des parties ; qu'en faisant porter, en l'espèce, la charge de la preuve de l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... au seul employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 anciens du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Intego de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de Monsieur X..., et D'AVOIR en conséquence alloué au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de congés payés sur l'indemnité de préavis payée et sur le salaire correspondant à la période du 1er au 10 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la transaction du 16 septembre 2004 a été conclue pour mettre un terme à toute contestation née ou à naître de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de M. X... ; que le litige portant sur la réalité des concessions réciproques, le juge doit vérifier l'existence des motifs de la rupture et l'adéquation entre ces motifs et leur qualification ; qu'il résulte des pièces du dossier, que la société Intego, invoquant des motifs économiques nécessitant de mettre un terme à son activité de développement de logiciels fonctionnant sous Windows, a reclassé Monsieur X... dans un département développant des logiciels fonctionnant sous Macintosh puis l'a licencié neuf mois plus tard ; que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur des difficultés économiques mais sur une insuffisance professionnelle du salarié incapable de s'adapter à ses nouvelles fonctions ; qu'en effet, si le motif économique a pu justifier le reclassement de Monsieur X... dans un autre service, il ne peut servir neuf mois plus tard à licencier l'intéressé parce qu'il ne s'est pas adapté à son nouveau poste ; que dès lors, la transaction faisant référence à un motif de rupture ne correspondant pas à la réalité des faits, elle ne peut constituer une fin de non-recevoir de l'action en justice ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'en recherchant d'emblée avant tout examen de la transaction, si les difficultés économiques invoquées par l'employeur avaient une cause réelle et sérieuse pour décider de priver d'effet la transaction, la Cour d'appel a jugé fictivement le litige que les parties avaient choisi de régler à l'amiable ; que ce faisant elle a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réalité du motif de licenciement ne suffit pas à lui seul à priver d'effet une transaction, par ailleurs conforme en tous points aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire sans même vérifier si la concession de l'employeur n'était pas suffisante à réparer l'éventuel préjudice subi, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Intego à payer à Monsieur X... un complément d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le préavis conventionnel de trois mois n'a pas été intégralement payé à Monsieur X... ; que l'employeur l'avait dispensé de l'exécuter ; qu'il ne démontre pas que M. X... a mis unilatéralement un terme au préavis, une telle volonté ne pouvant résulter de démarches destinées à percevoir les indemnités de chômage en raison de la carence de l'employeur ;
ALORS QU'il appartient au salarié qui s'en prévaut de démontrer, au moyen d'un acte non équivoque émanant de l'employeur, que celui-ci l'a dispensé de l'exécution de tout ou partie de son préavis ; qu'en exigeant au contraire de l'employeur qu'il démontre la volonté du salarié de mettre fin prématurément à son préavis, pour être libéré du paiement d'une indemnité correspondant à la partie du préavis non exécutée par le salarié, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-5 ancien devenu L. 1237-1 nouveau du Code du travail et 1315 du Code civil.
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