Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01956
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01956
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 MARS 2026
N° RG 25/01956 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHY7
S.A.R.L. L'ART DE LA CONSTRUCTION
c/
L'URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2025 par le Juge de l'exécution de Bordeaux (RG : 24/08930) suivant déclaration d'appel du 15 avril 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. L'ART DE LA CONSTRUCTION
Société à Responsabilité Limitée au capital de 225.000 euros dont le siège social se situe [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 528 360 514, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me PIFFLINGER
INTIMÉ E :
L'URSSAF AQUITAINE
dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée L'art de la construction est affiliée à l'URSSAF Aquitaine au titre du régime général, et est à ce titre débitrice de cotisations sociales obligatoires.
L'URSSAF Aquitaine a émis à ce titre trois contraintes à l'encontre de la SARL L'Art de la construction, devenues définitives en l'absence d'opposition et s'élevant aux sommes de :
- 10 638 euros pour la période de septembre 2023 à février 2024, selon contrainte du 12 juin 2024 signifiée le 20 juin 2024
- 2 361 euros pour la période d'août 2023, selon contrainte du 6 décembre 2023 signifiée le 7 décembre 2023,
- 79 133 euros pour les périodes de février à avril 2020, octobre à décembre 2020, février à avril 2021, août 2021, novembre 2021 à septembre 2022, et mai à juillet 2023 selon contrainte du 3 novembre 2023 signifiée le 7 novembre 2023.
Par acte du 17 octobre 2024, la SARL L'art de la construction a fait assigner l'URSSAF Aquitaine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la saisie-vente pratiquée suivant procès-verbal du 7 octobre 2024.
Par jugement du 1er avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la SARL L'art de la construction de toutes ses demandes,
- condamné la SARL L'art de la construction à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL L'art de la construction aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
La SARL L'art de la construction a relevé appel du jugement le 15 avril 2025, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 7 janvier 2026.
Exposé des prétentions
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la SARL L'art de la construction demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ses dispositions l'ayant :
- déboutée de toutes ses demandes,
- condamnée à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- prononcer la nullité de la saisie-vente,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité partielle de la saisie-vente,
- lui accorder des délais de paiement par un échelonnement de 24 mensualités à compter de la signification de la décision,
en tout état de cause ,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée à la requête de l'URSSAF le 07/10/2024,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 897,72 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner la compensation,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025, l'URSSAF Aquitaine demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce faisant,
- valider le procès-verbal de saisie-vente dressé le 7 octobre 2024,
- débouter la SARL L'art de la construction de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel et subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur la mainlevée de la saisie du MacBook Air,
dans l'hypothèse où des délais de grâce seraient accordés,
- indiquer que ceux-ci porteront sur l'intégralité de la dette de la SARL L'art de la construction, soit 40 804,07 euros,
- ordonner la caducité de l'échéancier au premier incident de paiement, tant des cotisations objets de l'échéancier que des cotisations en cours,
en tout état de cause,
- condamner la SARL L'art de la construction à lui payer la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL L'art de la construction en tous les dépens.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l'acte de saisie-vente
Sur le non-respect des dispositions de l'article R. 221-16, 4°, du code des procédures civiles d'exécution
L'appelante soutient que le procès-verbal de saisie-vente est nul en ce qu'il ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 221-16, 4°, du code des procédures civiles d'exécution, l'exemplaire de l'acte remis à personne habilitée ne présentant aucune mention au verso de la page qui y renvoie à ce titre et l'original transmis par l'URSSAF Aquitaine ne portant pas le paraphe du débiteur au verso de ladite page.
En réponse, l'intimée fait valoir que les mentions requises figurent au verso du formulaire certifié par la chambre nationale des commissaires de justice sur lequel l'acte a été dressé et que la mauvaise foi de l'appelante doit être retenue en ce qu'elle ne produit pas l'original de l'acte qui lui a été signifié, alors par ailleurs que l'acte est valable jusqu'à inscription de faux.
Réponse de la cour
Selon l'article R. 221-16, 4°, du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-vente contient à peine de nullité la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens.
Il résulte des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ainsi encourue ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, ni l'original, ni la copie du procès-verbal de saisie-vente du 7 octobre 2024 ne sont versés aux débats. L'appelante produit la photocopie de trois pages de l'acte et l'intimée verse à ce titre la photocopie de quatre pages.
Les mentions requises par l'article R. 221-16, 4°, du code des procédures civiles d'exécution précité apparaissent en caractères très apparents sur la quatrième page ainsi produite par l'intimée, qui se trouve au verso de la troisième page versée par les parties, en haut de laquelle figurent les mentions 'VOIR RAPPEL DES TEXTES LEGAUX AU VERSO', tel que constaté par le premier juge.
D'une part, les mentions d'un procès-verbal de commissaire de justice font foi jusqu'à preuve contraire. Or, la preuve n'est pas rapportée que les mentions annoncées au verso de la troisième page de l'acte n'y figureraient pas.
D'autre part et en tout état de cause, l'appelante n'allègue aucun grief qu'aurait pu lui causer l'absence de mention de l'indisponibilité des biens saisis et de la nécessité de porter la saisie à la connaissance de tout nouveau créancier saisissant.
La décision du premier juge sera donc confirmée, en ce qu'elle a écarté ce premier moyen de nullité de la saisie-vente.
Sur l'insaisissabilité d'un ordinateur
L'appelante conclut subsidiairement à la nullité partielle du procès-verbal de saisie-vente, sur le fondement de l'article R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il porte notamment sur un ordinateur ne lui appartenant pas mais étant la propriété de Mme [Z] [I], tel que justifié à hauteur d'appel par la production de sa facture d'achat.
L'intimée demande qu'il soit statué ce que de droit sur cette demande, relevant que s'il est produit en cause d'appel une facture au nom de Mme [I], il n'est pas justifié du compte bancaire ayant servi à son règlement, alors que par ailleurs Mme [I], directrice commerciale de la société L'art de la construction, est l'épouse de son gérant.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
Si la société L'art de la construction ne produisait devant le premier juge que la seule attestation de Mme [Z] [I] épouse [U] du 7 octobre 2024 selon laquelle l'ordinateur de marque Apple modèle Macbook Air saisi le 7 octobre 2024 lui appartient personnellement, elle verse désormais aux débats une facture d'achat établie au nom de Mme [Z] [I] le 2 mai 2020 d'un ordinateur 'MacBook Air 13" - Puce Apple'.
La propriété de Mme [I], à titre personnel, étant ainsi suffisamment rapportée par la production de cette facture, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de prononcer la nullité partielle de la saisie-vente en ce qu'elle porte sur cet ordinateur.
Sur la demande de délais de paiement
L'appelante sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, faisant valoir que sa situation financière, dont elle justifie à hauteur d'appel par la production de son dernier bilan comptable, ne lui permet pas de régler l'intégralité de sa dette qui s'élève désormais à 50 217,11 euros.
L'intimée s'oppose à tout délai en l'absence de paiement des cotisations en cours, trois nouvelles contraintes émises pour les cotisations dues pour les mois de mars à mai 2024 demeurant impayées et l'appelante n'étant ainsi, et au vu des éléments comptables fournis, pas en mesure de régler selon l'échéancier sollicité sa dette, qui s'élève à 40 804,07 euros au 18 août 2025,.
Réponse de la cour
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil, après signification d'un acte de saisie, le juge de l'exécution peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il résulte des pièces produites que la dette de la SARL L'art de la construction à l'égard de l'URSSAF Aquitaine pour son établissement de [Localité 1] s'élève à 40 804,07 euros suivant décompte établi au 18 août 2025. Les comptes annuels de la société pour l'exercice comptable 2023/2024 présentant un résultat net comptable de 181 336 euros, la SARL L'art de la construction ne justifie pas être en mesure de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, tel qu'elle le sollicite.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais de grâce.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL L'art de la construction prétend à être indemnisée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil d'un préjudice moral consécutif aux conditions de la saisie. Elle demande une indemnisation distincte pour saisie abusive, sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient que les conditions de réalisation de la saisie ont été particulièrement préjudiciables pour son image et sa réputation et qu'elles ont entraîné chez ses salariés une inquiétude telle que plusieurs d'entre eux ont démissionné de leur poste, alors qu'elle-même était de bonne foi et avait respecté l'échéancier convenu en décembre 2023 puis proposé un plan d'apurement en septembre 2024.
L'URSSAF Aquitaine réplique qu'aucune preuve n'est rapportée d'un préjudice moral ou d'un abus de saisie au regard de la dette de l'établissement de [Localité 1], qui s'élevait à 65 355,11 euros au 4 novembre 2024, et qu'il n'est pas plus démontré que le commissaire de justice aurait dépassé ses prérogatives et que les démissions seraient en lien avec la mise en oeuvre de la mesure d'exécution.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Par ailleurs, aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
C'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a relevé que les attestations de Mme [I], directrice commerciale, et de Mme [R], commerciale, ne révélaient pas de commentaires ou un comportement pouvant être reproché au commissaire de justice venu dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure d'exécution litigieuse, alors que par ailleurs la débitrice avait été destinataire de nombreuses demandes en paiement préalables et qu'elle restait débitrice de sommes conséquentes, et qu'aucun lien n'était établi entre la démission de Mme [N], commerciale, et la venue de l'huissier, de même que, y ajoutant, il ne l'est pas à l'égard de Mme [R], dont le départ apparaît être lié à la seule situation financière délicate de l'entreprise.
En l'absence de comportement fautif de l'intimée et de preuve d'un préjudice, la décision ayant rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmée.
Sur les autres demandes
La décision sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'appelante, partie perdante au principal, supportera les dépens.
L'appel étant partiellement fondé, la demande de l'URSSAF Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 1er avril 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu'il a débouté la SARL L'art de la construction de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la saisie-vente diligentée le 7 octobre 2024 en ce qu'elle porte sur un ordinateur de marque Apple, modèle MacBook Air 13", puce Appel avec CPU 10 coeurs et GPU 8 coeurs, RAM 16Go, 256 Go SSD Minuit, serial SM93CMVQNWV ;
En conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie-vente diligentée le 7 octobre 2024 en ce qu'elle porte sur un ordinateur de marque Apple, modèle MacBook Air 13", puce Appel avec CPU 10 coeurs et GPU 8 coeurs, RAM 16Go, 256 Go SSD Minuit, serial SM93CMVQNWV ;
Rejette les demandes de nullité et de mainlevée pour le surplus ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Rejette en conséquence la demande de compensation ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL L'art de la construction aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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