Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10941 F
Pourvois n°
A 19-16.475
B 19-16.476 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Umen Médical, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° A 19-16.475 et B 19-16.476 contre deux arrêts rendus le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à l'association de moyens du Groupe Audiens, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,
3°/ à M. O... W..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Umen Médical, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. W... et J..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-16.475 et B 19-16.676 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° A 19-16.475 et celui du pourvoi n° B 19-16.676, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Umen Médical aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Umen Médical et la condamne à payer à MM. W... et J... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi n° A 19-16.475, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Umen Médical
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sous astreinte, la poursuite du contrat de travail de Monsieur J... par l'association de moyens du GROUPE AUDIENS et condamné solidairement la Mutuelle UMEN MEDICAL et l'association de moyens du GROUPE AUDIENS à payer à Monsieur J... une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé ;
AUX MOTIFS QUE « A l'appui de son appel, M. J... fait valoir que l'association de moyens du groupe Audiens veut lui imposer par violation délibérée de ses obligations contractuelles, le transfert de son contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, au profit de la Mutuelle Umen Médical, le juge des référés étant compétent pour faire cesser cette situation ; que ce texte ne trouve pas à s'appliquer dès lors qu'il a été recruté par l'association de moyens du groupe Audiens, qu'il a été mis à disposition de la Mutuelle Umen Médical puis dans un deuxième temps a fait l'objet d'un simple détachement temporaire au sein de la mutuelle ; que la décision de cette mutuelle de quitter le groupe Audiens, a pour effet de mettre fin à son détachement et son retour auprès de son employeur, alors que l'association de moyens du groupe Audiens et la Mutuelle Umen Médical se sont mis d'accord pour décider, suite à une médiation judiciaire intervenue en mars 2017, dont le détail reste inconnu, que tous les contrats de travail des salariés détachés seraient transférés à la mutuelle sous réserve de l'approbation de cette solution par le comité d'entreprise. La Mutuelle Umen Médical s'oppose à la demande au motif qu'elle est devenue employeur de M. J... par l'effet de l'article L.1224-1 du code du travail à compter du 1er septembre 2017 ; que la demande se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse ; que l'embauche du salarié n'a été faite par l'association de moyens du groupe Audiens que sur le fondement de la délégation confiée par la mutuelle à l'association, de gérer les effectifs qui lui sont propres ; que M. J... a été embauché dans le seul but de travailler au sein du centre médical situé [...] , qui dépend de cette mutuelle ; que l'association de moyens n'emploie pas de dentistes et que la décision de la mutuelle de se séparer du groupe Audiens a pour effet d'opérer un transfert automatique des contrats de travail, ce qui a été acte dans un accord signé le 29 août 2017, ratifié par les organisations syndicales. La Mutuelle ajoute que la contestation sérieuse porte sur l'applicabilité de l'article L.1224-1 du code du travail, et qu'elle a toujours été l'employeur réel et unique des salariés travaillant dans le centre médical, l'association de moyens agissant pour le compte de ses adhérents. En droit, il ressort des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la question du transfert du contrat de travail d'un salarié en application de l'article L.1224-1 du code du travail, relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat. Le salarié qui conteste la réalité de son transfert à un nouvel employeur, se trouve en droit d'obtenir rapidement une décision provisoire sur le litige l'opposant à son employeur. Il ressort des pièces versées aux débats que M. J... a été engagé par l'association de moyens du groupe Audiens par contrat du 14 novembre 2008 en qualité de chirurgien-dentiste. Le contrat précise qu'il est engagé pour apporter son concours au centre médical de la mutuelle MRSSC situé [...] , dénommé centre de santé René Laborie. Il précise que la relation de travail est soumise à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et "aux accords d'entreprise en vigueur. " Suivant un avenant du 12 janvier 2016, l'association de moyens du groupe Audiens a transformé la mise à disposition de M. J... à la mutuelle MRSSC, en un détachement pour une durée d'un an, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, en raison selon les termes du contrat, de la nouvelle doctrine de l'administration d'appliquer la TVA sur les facturations de la rémunération versée à M. J.... Il est ainsi prévu que la mutuelle MRSSC assurera le versement du salaire de M. J..., le groupe Audiens en restant solidaire et garantissant son paiement. Par une note du 23 juin 2016, le directeur du pôle social du groupe Audiens, M. T..., diffusée auprès de "l'ensemble des collaborateurs d'Audiens", a annoncé la décision prise par l'assemblée générale de la mutuelle Audiens Presse et Communication, de démissionner du groupe Audiens, et que "dans la foulée" la mutuelle MRSSC avait décidé rompre ses liens avec le groupe Audiens. Cette séparation a été effective le 1er septembre 2017 pour la mutuelle MRSSC, devenue alors Mutuelle Umen Médical. Il ressort des pièces produites qu'entre juin 2016 et septembre 2017, des discussions ont été engagées entre les mutuelles et l'association de moyens, sur le sort des salariés travaillant au sein des établissements des mutuelles et notamment du centre médical René Laborie. Les PV de réunion du CE sur cette période, montrent que l'association de moyens estimait que l'article L.1224-1 du code du travail n'était pas applicable, envisageant un plan social pour mettre fin aux contrats de travail, rupture suivie d'une nouvelle embauche par les mutuelles. Estimant que l'association de moyens n'avait pas qualité pour mettre fin aux contrats des salariés, les mutuelles ont fait assigner l'association de moyens devant le juge des référés de Nanterre qui a désigné un médiateur, lequel est parvenu à la conclusion d'un accord, non versé aux débats. La Mutuelle Umen Médical produit en revanche un accord de transition, signé le 29 août 2017 entre la mutuelle Audiens Presse et Communication, l'association de moyens du groupe Audiens, et les organisations syndicales représentatives du groupe Audiens. M. J... produit le PV de réunion du CE du 11 août 2017 dont il ressort que l'association de moyens et les mutuelles se sont mis d'accord sur un transfert automatique des contrats de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail qui "s'applique de plein droit " et " n'offre pas d'option au salarié ", le transfert devant intervenir au 31 août 2017. L'accord de transition, signé le 29 août 2017, prévoit de maintenir au profit "des personnels actuellement salariés de l'association de moyens ... qui seront transférés au sein des mutuelles", le bénéfice des accords collectifs d'entreprise jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution. Par lettre du 11 août 2017, l'association de moyens a informé M. J... du transfert de son contrat de travail à la mutuelle MRSSC le 31 août 2017 en application de l'article L.1224-1 du code du travail, transfert contesté par lettre du 30 août 2017. Il ressort de l'examen de ces éléments que l'association de moyens a toujours estimé qu'elle était l'employeur de M. J.... L'accord de transition, signé le 29 août 2017, comme la lettre adressée à M. J... le 11 août 2017, montrent que la qualité d'employeur est reconnue à la Mutuelle Umen Médical par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, utilisé aux fins d'imposer au salarié un transfert qu'il ne pourrait pas refuser. Or un tel accord suppose soit l'application impérative de l'article L.1224-1 du code du travail dont les conditions légales sont remplies, soit une application volontaire de ce texte, et dans cette dernière hypothèse, l'obtention de l'accord exprès du salarié en raison de la modification du contrat de travail résultant du changement d'employeur. La Mutuelle Umen Médical se contredit en soutenant à la fois qu'elle a toujours été employeur de M. J..., l'association de moyens n'agissant que sur délégation de sa part, et que l'article L.1224-1 du code du travail doit trouver à s'appliquer, alors que la fin d'un accord liant les mutuelles à l'association de moyens, aurait simplement pour effet de mettre fin à la gestion de ses effectifs par une autre entité. La mise en oeuvre de l'article L. 1224-1 du code du travail est invoquée par la Mutuelle Umen Médical, qui ne peut en tirer argument pour soutenir qu'il existe une contestation sérieuse sur ses conditions d'application. L'ensemble des documents contractuels, comme les décisions prises par l'association de moyens après juin 2016 lorsque les mutuelles ont fait connaître leur départ, montrent que l'association s'est toujours comportée comme l'employeur, en procédant au recrutement, établissant le contrat de travail, versant la rémunération jusqu'en février 2016, effectuant une mise à disposition puis un détachement du salarié, pour une durée déterminée de 12 mois, l'article 4 de l'avenant du 12 janvier 2016 prévoyant le retour du salarié au sein d'Audiens à l'issue du détachement, au 31 décembre 2016, ou avant si cette mesure devait être écourtée. Le paiement direct du salaire par la mutuelle, après février 2016, en raison d'un accord entre les entités pour bénéficier d'une exonération de TVA, n'est pas un élément déterminant permettant de modifier les conditions de la relation salariale et en particulier la qualité de l'employeur. La convention signée le 13 décembre 2007 entre le groupe Audiens et la mutuelle MRSSC, intitulée "convention de mise à disposition de personnel", énonce dans son article 2 que "pendant toute la durée de la mise à disposition, les personnels détachés resteront salariés de l'association groupe Audiens avec laquelle leur contrat de travail subsistera... le groupe Audiens exercera vis-à-vis des intéressés toutes les prérogatives attachées à sa qualité d'employeur. " En cas de résiliation de la convention, l'article 8 énonce que "les salariés détachés seront remis à disposition du groupe Audiens. " La ratification de l'accord de transition du 29 août 2017 par les organisations syndicales représentatives, invoquée par la Mutuelle Umen Médical, est sans effet sur la nécessité d'obtenir l'accord individuel de chaque salarié concerné par le transfert, transfert qui a été soumis à la signature d'un accord d'entreprise par les syndicats dans le but de valider une application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail. Si la Mutuelle Umen Médical fait valoir que les salariés appartenaient à une entité autonome, puisqu'elle dispose de tous les moyens d'exploitation lui permettant de poursuivre son activité dans les mêmes locaux, ce moyen ne permet pas d'en déduire que l'article L.1224-1 du code du travail est applicable puisque cette mise à disposition des matériels de travail résulte de l'article 4 de la convention du 13 décembre 2007, qui prévoit une obligation pour la mutuelle de "faire bénéficier les salariés détachés de l'ensemble des équipements existant dans l'établissement. " Au vu de l'ensemble, il convient de constater l'existence du trouble manifestement illicite qui résulte de la notification à M. J... le 11 août 2017, d'un changement d'employeur à compter du 1er septembre 2017, sans obtenir son accord préalable. La juridiction de référés est par suite compétente pour ordonner la poursuite du contrat de travail par l'association de moyens du groupe Audiens, selon les termes du contrat signé avec M. J... » ;
ALORS en premier lieu QU'en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés n'est compétent que pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, sans contester que, ainsi que le soutenait la mutuelle UMEN MEDICAL, les demandes de Monsieur J... se heurtaient à une contestation sérieuse tirée de l'applicabilité au cas d'espèce des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a néanmoins retenu la compétence du juge des référés dès lors qu'il s'agissait de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de « l'atteinte à l'exécution du contrat de travail » ; qu'en statuant par ces motifs d'ordre général sans caractériser en l'espèce, quelle était l'atteinte qui avait été portée à l'exécution du contrat de travail Monsieur J... dont il n'était pas discuté qu'il avait, après le 1er septembre 2017, poursuivi son activité au sein du centre de santé René Laborie sans aucune modification de ses conditions de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail ;
ALORS en deuxième lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes de Monsieur J..., la Cour d'appel a relevé que la mutuelle UMEN MEDICAL se contredisait en soutenant tout à la fois qu'elle avait toujours été l'employeur de Monsieur J..., l'association de moyens n'agissant que sur délégation de sa part, et que l'article L. 1224-1 du Code du travail devait trouver à s'appliquer alors que la fin d'un accord liant les mutuelles à l'association de moyens aurait simplement pour effet de mettre fin à la gestion de ses effectifs par une autre entité ; qu'en statuant ainsi alors qu'au terme de ses conclusions d'appel, la mutuelle UMEN MEDICAL soutenait à titre principal qu'elle avait toujours été l'employeur de Monsieur J... et ne faisait valoir qu'à titre subsidiaire, qu'à supposer que l'on retienne que l'association de moyens GROUPE AUDIENS ait été l'unique employeur du salarié, alors le transfert de son contrat de travail à la mutuelle était intervenu en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE pour considérer que l'association de moyens du GROUPE AUDIENS était l'employeur de Monsieur J..., la Cour d'appel a relevé que l'ensemble des documents contractuels montraient que l'association s'était toujours comportée comme l'employeur, en procédant au recrutement, établissant le contrat de travail, versant la rémunération jusqu'en février 2016, effectuant une mise à disposition puis un détachement du salarié ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la mutuelle UMEN MEDICAL, les actes ainsi accomplis par l'association de moyens ne s'inscrivaient pas dans le cadre du mandat de gestion administrative de son personnel donné par la MRSSC, devenue UMEN MEDICAL, à cette association si bien que la mutuelle était le seul employeur de Monsieur J..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ensemble de celles de l'article 1984 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; qu'il repose sur l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour dénier à la mutuelle UMEN MEDICAL la qualité d'employeur de Monsieur J..., la Cour d'appel a retenu que l'ensemble des documents contractuels, comme les décisions prises par l'association de moyens après juin 2016 montraient que l'association s'était toujours comportée comme l'employeur, en procédant au recrutement, établissant le contrat de travail, versant la rémunération jusqu'en février 2016, effectuant une mise à disposition puis un détachement du salarié pour une durée déterminée de douze mois et que la convention de mise à disposition du personnel signée le 13 décembre 2007 entre l'association et la mutuelle MRSSC énonçait que pendant toute la durée de la mise à disposition, les personnels détachés resteraient salariés de l'association et que celle-ci exercerait vis-à-vis des intéressés toutes les prérogatives attachées à sa qualité d'employeur ; qu'en se fondant sur ces éléments inopérants sans rechercher si, ainsi que le soutenait la mutuelle UMEN MEDICAL, il ne ressortait pas des conditions de fait dans lesquelles Monsieur J... exerçait son activité qu'il était placé sous la subordination de cette mutuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS en cinquième lieu QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail trouvent à s'appliquer dès lors qu'est caractérisé le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise, étant précisé qu'une entité économique autonomie est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'un tel transfert est caractérisé dès lors que l'activité en cause est reprise avec les mêmes moyens d'exploitation, peu important que les éléments corporels nécessaires à l'exercice de cette activité n'aient jamais cessé d'appartenir au repreneur ; qu'en l'espèce, la mutuelle UMEN MEDICAL faisait valoir à titre subsidiaire que si l'on devait considérer que le contrat de travail de Monsieur J... avait été transféré de l'association de moyens du groupe AUDIENS à la MRSSC – devenue UMEN MEDICAL, cette opération s'inscrivait alors nécessairement dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, dès lors qu'affecté lors de son embauche au centre de santé René Laborie, le salarié avait poursuivi son activité professionnelle de chirurgien-dentiste au sein de ce centre sans que ses conditions de travail aient subi une quelconque modification après le 1er septembre 2017, la mutuelle disposant de tous les moyens d'exploitation requis à cet effet, qu'elle précisait que, si ces moyens d'exploitation ne lui avaient pas été transférés à cette date, c'est parce qu'elle en était propriétaire ; que pour écarter néanmoins l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a retenu que le fait que la mutuelle UMEN MEDICAL dispose de tous les moyens d'exploitation lui permettant de poursuivre son activité dans les mêmes locaux ne permettait pas d'en déduire que l'article L. 1224-1 du Code du travail était applicable puisque cette mise à disposition des matériels de travail résultait de l'article 4 de la convention du 13 décembre 2007 qui prévoyait une obligation pour la mutuelle de « faire bénéficier les personnes détachées de l'ensemble des équipements existants dans l'établissement » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors qu'il n'était pas contesté qu'après le 1er septembre2017, la mutuelle avait poursuivi la même activité avec les mêmes moyens, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
ALORS en sixième lieu QUE l'accord collectif dit « de transition » du 29 août 2017, indique en son préambule que le retour à l'autonomie de gestion des mutuelles signataires s'opérera dans le cadre d'un transfert régi par les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail et précise qu'il a pour objet, dans ce contexte, de sécuriser le statut collectif qui sera applicables aux salariés transférés en prévoyant « le maintien pendant sa durée d'application des accords collectifs d'entreprise et d'établissement ainsi que des décisions unilatérales appliquées au sein du Groupe Audiens visés en annexe du présent accord au bénéfice des salariés qui seront transférés au sein de la mutuelle » ; qu'en relevant néanmoins, pour considérer que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail n'étaient pas réunies en l'espèce et que celui-ci avait été appliqué volontairement si bien que l'accord de chaque salarié concerné par le transfert était requis, que cet accord avait pour but de valider une application de volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions dudit accord collectif. Moyen produit, au pourvoi n° B 19-16.676, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Umen Médical
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sous astreinte, la poursuite du contrat de travail de Monsieur W... par l'association de moyens du GROUPE AUDIENS et condamné solidairement la Mutuelle UMEN MEDICAL et l'association de moyens du GROUPE AUDIENS à payer à Monsieur W... une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé ;
AUX MOTIFS QUE « A l'appui de son appel, M. W... fait valoir que l'association de moyens du groupe Audiens veut lui imposer par violation délibérée de ses obligations contractuelles, le transfert de son contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, au profit de la Mutuelle Umen Médical, le juge des référés étant compétent pour faire cesser cette situation ; que ce texte ne trouve pas à s'appliquer dès lors qu'il a été recruté par l'association de moyens du groupe Audiens, qu'il a été mis à disposition de la Mutuelle Umen Médical puis dans un deuxième temps a fait l'objet d'un simple détachement temporaire au sein de la mutuelle ; que la décision de cette mutuelle de quitter le groupe Audiens, a pour effet de mettre fin à son détachement et son retour auprès de son employeur, alors que l'association de moyens du groupe Audiens et la Mutuelle Umen Médical se sont mis d'accord pour décider, suite à une médiation judiciaire intervenue en mars 2017, dont le détail reste inconnu, que tous les contrats de travail des salariés détachés seraient transférés à la mutuelle sous réserve de l'approbation de cette solution par le comité d'entreprise. La Mutuelle Umen Médical s'oppose à la demande au motif qu'elle est devenue employeur de M. W... par l'effet de l'article L.1224-1 du code du travail à compter du 1er septembre 2017 ; que la demande se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse ; que l'embauche du salarié n'a été faite par l'association de moyens du groupe Audiens que sur le fondement de la délégation confiée par la mutuelle à l'association, de gérer les effectifs qui lui sont propres ; que M. W... a été embauché dans le seul but de travailler au sein du centre médical situé [...] , qui dépend de cette mutuelle ; que l'association de moyens n'emploie pas de dentistes et que la décision de la mutuelle de se séparer du groupe Audiens a pour effet d'opérer un transfert automatique des contrats de travail, ce qui a été acte dans un accord signé le 29 août 2017, ratifié par les organisations syndicales. La Mutuelle ajoute que la contestation sérieuse porte sur l'applicabilité de l'article L.1224-1 du code du travail, et qu'elle a toujours été l'employeur réel et unique des salariés travaillant dans le centre médical, l'association de moyens agissant pour le compte de ses adhérents. En droit, il ressort des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la question du transfert du contrat de travail d'un salarié en application de l'article L.1224-1 du code du travail, relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat. Le salarié qui conteste la réalité de son transfert à un nouvel employeur, se trouve en droit d'obtenir rapidement une décision provisoire sur le litige l'opposant à son employeur. Il ressort des pièces versées aux débats que M. W... a été engagé par l'association de moyens du groupe Audiens par contrat du 14 novembre 2008 en qualité de chirurgien-dentiste. Le contrat précise qu'il est engagé pour apporter son concours au centre médical de la mutuelle MRSSC situé [...] , dénommé centre de santé René Laborie. Il précise que la relation de travail est soumise à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et "aux accords d'entreprise en vigueur. " Suivant un avenant du 12 janvier 2016, l'association de moyens du groupe Audiens a transformé la mise à disposition de M. W... à la mutuelle MRSSC, en un détachement pour une durée d'un an, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, en raison selon les termes du contrat, de la nouvelle doctrine de l'administration d'appliquer la TVA sur les facturations de la rémunération versée à M. W.... Il est ainsi prévu que la mutuelle MRSSC assurera le versement du salaire de M. W..., le groupe Audiens en restant solidaire et garantissant son paiement. Par une note du 23 juin 2016, le directeur du pôle social du groupe Audiens, M. T..., diffusée auprès de "l'ensemble des collaborateurs d'Audiens", a annoncé la décision prise par l'assemblée générale de la mutuelle Audiens Presse et Communication, de démissionner du groupe Audiens, et que "dans la foulée" la mutuelle MRSSC avait décidé rompre ses liens avec le groupe Audiens. Cette séparation a été effective le 1er septembre 2017 pour la mutuelle MRSSC, devenue alors Mutuelle Umen Médical. Il ressort des pièces produites qu'entre juin 2016 et septembre 2017, des discussions ont été engagées entre les mutuelles et l'association de moyens, sur le sort des salariés travaillant au sein des établissements des mutuelles et notamment du centre médical René Laborie. Les PV de réunion du CE sur cette période, montrent que l'association de moyens estimait que l'article L.1224-1 du code du travail n'était pas applicable, envisageant un plan social pour mettre fin aux contrats de travail, rupture suivie d'une nouvelle embauche par les mutuelles. Estimant que l'association de moyens n'avait pas qualité pour mettre fin aux contrats des salariés, les mutuelles ont fait assigner l'association de moyens devant le juge des référés de Nanterre qui a désigné un médiateur, lequel est parvenu à la conclusion d'un accord, non versé aux débats. La Mutuelle Umen Médical produit en revanche un accord de transition, signé le 29 août 2017 entre la mutuelle Audiens Presse et Communication, l'association de moyens du groupe Audiens, et les organisations syndicales représentatives du groupe Audiens. M. W... produit le PV de réunion du CE du 11 août 2017 dont il ressort que l'association de moyens et les mutuelles se sont mis d'accord sur un automatique des contrats de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail qui "s'applique de plein droit " et " n'offre pas d'option au salarié ", le transfert devant intervenir au 31 août 2017. L'accord de transition, signé le 29 août 2017, prévoit de maintenir au profit "des personnels actuellement salariés de l'association de moyens ... qui seront transférés au sein des mutuelles", le bénéfice des accords collectifs d'entreprise jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution. Par lettre du 11 août 2017, l'association de moyens a informé M. W... du transfert de son contrat de travail à la mutuelle MRSSC le 31 août 2017 en application de l'article L.1224-1 du code du travail, transfert contesté par lettre du 30 août 2017. Il ressort de l'examen de ces éléments que l'association de moyens a toujours estimé qu'elle était l'employeur de M. W.... L'accord de transition, signé le 29 août 2017, comme la lettre adressée à M. W... le 11 août 2017, montrent que la qualité d'employeur est reconnue à la Mutuelle Umen Médical par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, utilisé aux fins d'imposer au salarié un transfert qu'il ne pourrait pas refuser. Or un tel accord suppose soit l'application impérative de l'article L.1224-1 du code du travail dont les conditions légales sont remplies, soit une application volontaire de ce texte, et dans cette dernière hypothèse, l'obtention de l'accord exprès du salarié en raison de la modification du contrat de travail résultant du changement d'employeur. La Mutuelle Umen Médical se contredit en soutenant à la fois qu'elle a toujours été employeur de M. W..., l'association de moyens n'agissant que sur délégation de sa part, et que l'article L.1224-1 du code du travail doit trouver à s'appliquer, alors que la fin d'un accord liant les mutuelles à l'association de moyens, aurait simplement pour effet de mettre fin à la gestion de ses effectifs par une autre entité. La mise en oeuvre de l'article L. 1224-1 du code du travail est invoquée par la Mutuelle Umen Médical, qui ne peut en tirer argument pour soutenir qu'il existe une contestation sérieuse sur ses conditions d'application. L'ensemble des documents contractuels, comme les décisions prises par l'association de moyens après juin 2016 lorsque les mutuelles ont fait connaître leur départ, montrent que l'association s'est toujours comportée comme l'employeur, en procédant au recrutement, établissant le contrat de travail, versant la rémunération jusqu'en février 2016, effectuant une mise à disposition puis un détachement du salarié, pour une durée déterminée de 12 mois, l'article 4 de l'avenant du 12 janvier 2016 prévoyant le retour du salarié au sein d'Audiens à l'issue du détachement, au 31 décembre 2016, ou avant si cette mesure devait être écourtée. Le paiement direct du salaire par la mutuelle, après février 2016, en raison d'un accord entre les entités pour bénéficier d'une exonération de TVA, n'est pas un élément déterminant permettant de modifier les conditions de la relation salariale et en particulier la qualité de l'employeur. La convention signée le 13 décembre 2007 entre le groupe Audiens et la mutuelle MRSSC, intitulée "convention de mise à disposition de personnel", énonce dans son article 2 que "pendant toute la durée de la mise à disposition, les personnels détachés resteront salariés de l'association groupe Audiens avec laquelle leur contrat de travail subsistera ... le groupe Audiens exercera vis-à-vis des intéressés toutes les prérogatives attachées à sa qualité d'employeur. " En cas de résiliation de la convention, l'article 8 énonce que "les salariés détachés seront remis à disposition du groupe Audiens. " La ratification de l'accord de transition du 29 août 2017 par les organisations syndicales représentatives, invoquée par la Mutuelle Umen Médical, est sans effet sur la nécessité d'obtenir l'accord individuel de chaque salarié concerné par le transfert, transfert qui a été soumis à la signature d'un accord d'entreprise par les syndicats dans le but de valider une application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail. Si la Mutuelle Umen Médical fait valoir que les salariés appartenaient à une entité autonome, puisqu'elle dispose de tous les moyens d'exploitation lui permettant de poursuivre son activité dans les mêmes locaux, ce moyen ne permet pas d'en déduire que l'article L.1224-1 du code du travail est applicable puisque cette mise à disposition des matériels de travail résulte de l'article 4 de la convention du 13 décembre 2007, qui prévoit une obligation pour la mutuelle de "faire bénéficier les salariés détachés de l'ensemble des équipements existant dans l'établissement. " Au vu de l'ensemble, il convient de constater l'existence du trouble manifestement illicite qui résulte de la notification à M. W... le 11 août 2017, d'un changement d'employeur à compter du 1er septembre 2017, sans obtenir son accord préalable. La juridiction de référés est par suite compétente pour ordonner la poursuite du contrat de travail par l'association de moyens du groupe Audiens, selon les termes du contrat signé avec M. W... » ;
ALORS en premier lieu QU'en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés n'est compétent que pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, sans contester que, ainsi que le soutenait la mutuelle UMEN MEDICAL, les demandes de Monsieur W... se heurtaient à une contestation sérieuse tirée de l'applicabilité au cas d'espèce des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a néanmoins retenu la compétence du juge des référés dès lors qu'il s'agissait de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de « l'atteinte à l'exécution du contrat de travail » ; qu'en statuant par ces motifs d'ordre général sans caractériser en l'espèce, quelle était l'atteinte qui avait été portée à l'exécution du contrat de travail Monsieur W... dont il n'était pas discuté qu'il avait, après le 1er septembre 2017, poursuivi son activité au sein du centre de santé René Laborie sans aucune modification de ses conditions de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail ;
ALORS en deuxième lieu et en toute hypothèse QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes de Monsieur W..., la Cour d'appel a relevé que la mutuelle UMEN MEDICAL se contredisait en soutenant tout à la fois qu'elle avait toujours été l'employeur de Monsieur W..., l'association de moyens n'agissant que sur délégation de sa part, et que l'article L. 1224-1 du Code du travail devait trouver à s'appliquer alors que la fin d'un accord liant les mutuelles à l'association de moyens aurait simplement pour effet de mettre fin à la gestion de ses effectifs par une autre entité ; qu'en statuant ainsi alors qu'au terme de ses conclusions d'appel, la mutuelle UMEN MEDICAL soutenait à titre principal qu'elle avait toujours été l'employeur de Monsieur W... et ne faisait valoir qu'à titre subsidiaire, qu'à supposer que l'on retienne que l'association de moyens GROUPE AUDIENS ait été l'unique employeur du salarié, alors le transfert de son contrat de travail à la mutuelle était intervenu en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE pour considérer que l'association de moyens du GROUPE AUDIENS était l'employeur de Monsieur W..., la Cour d'appel a relevé que l'ensemble des documents contractuels montraient que l'association s'était toujours comportée comme l'employeur, en procédant au recrutement, établissant le contrat de travail, versant la rémunération jusqu'en février 2016, effectuant une mise à disposition puis un détachement du salarié ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la mutuelle UMEN MEDICAL, les actes ainsi accomplis par l'association de moyens ne s'inscrivaient pas dans le cadre du mandat de gestion administrative de son personnel donné par la MRSSC, devenue UMEN MEDICAL, à cette association si bien que la mutuelle était le seul employeur de Monsieur W..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ensemble de celles de l'article 1984 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; qu'il repose sur l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour dénier à la mutuelle UMEN MEDICAL la qualité d'employeur de Monsieur W..., la Cour d'appel a retenu que l'ensemble des documents contractuels, comme les décisions prises par l'association de moyens après juin 2016 montraient que l'association s'était toujours comportée comme l'employeur, en procédant au recrutement, établissant le contrat de travail, versant la rémunération jusqu'en février 2016, effectuant une mise à disposition puis un détachement du salarié pour une durée déterminée de douze mois et que la convention de mise à disposition du personnel signée le 13 décembre 2007 entre l'association et la mutuelle MRSSC énonçait que pendant toute la durée de la mise à disposition, les personnels détachés resteraient salariés de l'association et que celle-ci exercerait vis-à-vis des intéressés toutes les prérogatives attachées à sa qualité d'employeur ; qu'en se fondant sur ces éléments inopérants sans rechercher si, ainsi que le soutenait la mutuelle UMEN MEDICAL, il ne ressortait pas des conditions de fait dans lesquelles Monsieur W... exerçait son activité qu'il était placé sous la subordination de cette mutuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS en cinquième lieu QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail trouvent à s'appliquer dès lors qu'est caractérisé le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise, étant précisé qu'une entité économique autonomie est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'un tel transfert est caractérisé dès lors que l'activité en cause est reprise avec les mêmes moyens d'exploitation, peu important que les éléments corporels nécessaires à l'exercice de cette activité n'aient jamais cessé d'appartenir au repreneur ; qu'en l'espèce, la mutuelle UMEN MEDICAL faisait valoir à titre subsidiaire que si l'on devait considérer que le contrat de travail de Monsieur W... avait été transféré de l'association de moyens du groupe AUDIENS à la MRSSC – devenue UMEN MEDICAL, cette opération s'inscrivait alors nécessairement dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, dès lors qu'affecté lors de son embauche au centre de santé René Laborie, le salarié avait poursuivi son activité professionnelle de chirurgien-dentiste au sein de ce centre sans que ses conditions de travail aient subi une quelconque modification après le 1er septembre 2017, la mutuelle disposant de tous les moyens d'exploitation requis à cet effet, qu'elle précisait que, si ces moyens d'exploitation ne lui avaient pas été transférés à cette date, c'est parce qu'elle en était propriétaire ; que pour écarter néanmoins l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a retenu que le fait que la mutuelle UMEN MEDICAL dispose de tous les moyens d'exploitation lui permettant de poursuivre son activité dans les mêmes locaux ne permettait pas d'en déduire que l'article L. 1224-1 du Code du travail était applicable puisque cette mise à disposition des matériels de travail résultait de l'article 4 de la convention du 13 décembre 2007 qui prévoyait une obligation pour la mutuelle de « faire bénéficier les personnes détachées de l'ensemble des équipements existants dans l'établissement » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors qu'il n'était pas contesté qu'après le 1er septembre2017, la mutuelle avait poursuivi la même activité avec les mêmes moyens, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
ALORS en sixième lieu QUE l'accord collectif dit « de transition » du 29 août 2017, indique en son préambule que le retour à l'autonomie de gestion des mutuelles signataires s'opérera dans le cadre d'un transfert régi par les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail et précise qu'il a pour objet, dans ce contexte, de sécuriser le statut collectif qui sera applicables aux salariés transférés en prévoyant « le maintien pendant sa durée d'application des accords collectifs d'entreprise et d'établissement ainsi que des décisions unilatérales appliquées au sein du Groupe Audiens visés en annexe du présent accord au bénéfice des salariés qui seront transférés au sein de la mutuelle » ; qu'en relevant néanmoins, pour considérer que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail n'étaient pas réunies en l'espèce et que celui-ci avait été appliqué volontairement si bien que l'accord de chaque salarié concerné par le transfert était requis, que cet accord avait pour but de valider une application de volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions dudit accord collectif.