Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06914 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3GU
Du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistés de [B] [D], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [I]
né le 29 Septembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150, commis d'office, et de Mme [S] [J] [X], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 18 avril 2024 à M. [E] [I] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 25 août 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 18h20 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 août 2024 qui a prolongé la rétention de M. [E] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 31 août 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [E] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 27 septembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 octobre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [E] [I] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 26 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [E] [I] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 11 novembre 2024 à 12h29, M. [E] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 9 novembre 2024 à 11h23.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [E] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a souligné que le retenu a vu le consulat début septembre. Il y a des renouvellements successifs mais cela n'aboutit pas. Tous les éléments sont à disposition du consulat et il n'y a toujours pas de laissez-passer.
Dans la mesure où il a tous les éléments nécessaires pour avoir l'assignation à résidence hormis le passeport, il demande à pouvoir en bénéficier. Il a un emploi en CDI, un revenu, un lieu d'hébergement qui n'est pas celui de son ancienne compagne. Il n'a plus de lien avec elle. Le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas vocation à juger la vraisemblable véracité des faits de violences commises de son ex compagne. Ce n'est pas un outil de détention contre la menace à l'ordre public. Il n'y a eu aucun incident en rétention. Il sollicite sa remise en liberté immédiate.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il a été interpellé pour violences conjugales. Ce sont des éléments matériellement constitués avec une ITT inférieure à 8 jours. Donc la menace à l'ordre public est constituée.
Sur l'exigence du laissez-passer : monsieur a vu le consulat le 4 septembre. Monsieur a refusé de remplir le formulaire qui est nécessaire pour la reconnaissance. À ce moment-là sont transmis que très peu d'élément car Monsieur a fait obstruction. C'est pour cela que ça prend plus de temps. Il demande de confirmer l'ordonnance querellée.
M. [E] [I] a indiqué être en France depuis 2 ans. Avant il travaillait au noir. Il a fait des efforts en France. Il a loué un appartement. Il a fait tout ce qu'il faut.
Avant il était en Slovénie. Il n'a pas de papiers en France. Il avait préparé son dossier pour régularisation grâce à son travail. Il veut partir avec ses moyens propres. Il a un problème de santé.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
S'agissant de la délivrance à bref délai, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires, permis que le retenu soit auditionné le 4 septembre 2024 et procédé aux relances utiles, dont la dernière le 7 novembre, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention au-delà du délai de 75 jours.
S'agissant de la condition de menace à l'ordre public, l'intéressé soutient que son comportement n'a pas représenté de menace à l'ordre public au cours de la troisième prolongation.
Selon le dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA : « Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ». Le septième alinéa de cet article prévoit les cas « d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
L'ajout de cette condition de menace pour l'ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s'explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l'ordre public. Dès lors, il ne s'agit pas de rechercher si un acte troublant l'ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d'apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l'ordre public est constituée.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [I] a été interpellé à la suite de violences sur sa concubine n'ayant pas entrainé une ITT de plus 8 jours. Une composition pénale a été décidée à l'issue de la garde à vue. Il ne résulte pas du dossier l'existence d'autres infractions ni de condamnations de sorte que l'existence d'une menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet du Val d'Oise aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [E] [I]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet de l'Oise aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [E] [I].
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 12 novembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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