Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 26 Septembre 2024
Dossier N° RG 22/08351 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVZV
Minute n° : 2024/266
AFFAIRE :
[D] [Z], [H] [N] C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET TRIO
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Sydney CHARDON
Me Christine JEANTET
Délivrées le 26 Septembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 4]
représentés tous deux par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET TRIO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [D] [Z] et Mme [H] [N] sont propriétaires du lot 221 constitué d’un appartement dépendant de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Indiquant ne pas avoir été convoqués à l’assemblée générale du 10 octobre 2022, par acte d’huissier du 15 décembre 2022, M. [D] [Z], avocat au Barreau de Grasse, faisant application de l’article 47 du code de procédure civile et Mme [H] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Trio afin de voir annuler la totalité des résolutions de l’assemblée générale du 10 octobre 2022, condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils sollicitent également l’exonération en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
L’affaire a été clôturée le 11 mars 2024 avec effet au 20 juin 2024 et fixée à l’audience à juge unique du 4 juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, M. [D] [Z] et Mme [H] [N] demandent au tribunal de :
Débouter le syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer à M. [D] [Z] et Mme [H] [N] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Christine Jeantet, Avocat, sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
Exonérer les demandeurs, en leur qualité de copropriétaires, de leur quotepart dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n °65-557 du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet Trio demande au tribunal de débouter M. [D] [Z] et Mme [H] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et reconventionnellement de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la convocation des copropriétaires et la demande de nullité des résolutions de l’assemblée générale du 10 octobre 2022 :
1.1 Moyens des parties :
Mme [H] [N] fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée à l’assemblée générale du 10 octobre 2022 et M. [D] [Z] expose que l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 5] n’est pas la sienne et que le pli est d’ailleurs revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il précise qu’il a quitté ce lieu depuis 2017 et que le syndicat des copropriétaires lui a toujours adressé les convocations au [Adresse 4]. Il ajoute qu’il ne comprend pas pourquoi le syndicat a décidé de changer son adresse en 2021 et 2022, ce alors que les procès-verbaux des assemblées générales lui sont envoyés à [Localité 7] et alors que les courriers qu’il a envoyé au syndic comportent toujours la même adresse.
Il reconnait avoir appelé le syndic dans la matinée du 10 octobre 2022 pour savoir à quelle date l’assemblée générale aurait lieu et a appris à cette occasion qu’elle se tenait le jour même.
Ils considèrent que le syndic a commis une faute qui les a empêchés de participer à l’assemblée générale, ce d’autant qu’une résolution faisait état de manière totalement erronée d’un impayé de charges de leur part.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à Cannes expose qu’il a convoqué M. [Z] le 12 septembre 2022 pour l’assemblée générale du 10 octobre 2022 à l’adresse suivante : [Adresse 3] et que le pli est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Il fait valoir qu’il s’agit de la dernière adresse connue et qu’il ressort d’un courriel envoyé par M. [Z] que les demandeurs à l’instance étaient informés de l’adresse à laquelle la convocation avait été envoyée.
1.2 Réponse du tribunal :
Conformément aux prescriptions de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la convocation des copropriétaires aux assemblées doit être faite soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par remise contre récépissé ou émargement au moins 21 jours avant la date de la réunion, sauf urgence ou délai plus long prévu par le règlement de copropriété
La convocation doit être adressée à chaque membre de droit de l’assemblée générale et au domicile de chaque copropriétaire.
Il appartient au copropriétaire de fournir au syndic les informations nécessaires pour lui permettre de lui adresser les convocations et à défaut celles-ci sont considérées comme valablement faites au dernier domicile notifié au syndic.
Il sera également indiqué qu’il appartient au syndic de faire la preuve de l'accomplissement des convocations régulières à l'occasion de la tenue d'une assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Cannes pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Trio ne justifie pas avoir convoqué Mme [H] [N] à l’assemblée générale du 10 octobre 2022 alors que celle-ci figure comme copropriétaire absente sur le procès-verbal de cette même assemblée générale.
De plus, en ce qui concerne M. [D] [Z], le défendeur produit l’avis de réception de la convocation envoyée le 12 septembre 2022 au [Adresse 3], sur lequel figure la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Or, il est établi que ce copropriétaire avait informé le syndic de son changement d’adresse dès 2018 puisque les convocations et les notifications des procès-verbaux des assemblées générales du 20 juin 2018 et du 25 juin 2019 lui ont été envoyés, ainsi qu’à Mme [N], à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Ainsi, en l’absence de convocation ou de convocation régulière envoyée à Mme [H] [N] et à M. [D] [Z], la nullité de l’assemblée générale du 10 octobre 2022 est de droit sans que les demandeurs à l’annulation de cette assemblée aient à justifier d’un grief.
Par courriel du 10 octobre 2022, M. [Z] a confirmé qu’il ignorait jusqu’au jour même la date de l’assemblée générale de la copropriété dont il est membre en raison d’une convocation envoyée à une mauvaise adresse.
Il convient par conséquent d’annuler toutes les résolutions de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] à Cannes en date du 10 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet Trio, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du même code, sera autorisé le recouvrement direct des dépens au profit de l’avocat des parties ayant obtenu gain de cause, soit Me Christine Jeantet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [Z] et Mme [H] [N] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet Trio sera condamné à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [D] [Z] et Mme [H] [N] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ANNULE toutes les résolutions de l’assemblée générale copropriété [Adresse 6] à Cannes en date du 10 octobre 2022 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet Trio de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet Trio à payer à M. [D] [Z] et Mme [H] [N] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet Trio aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE le recouvrement direct des dépens au profit de Me Christine Jeantet ;
DIT que M. [D] [Z] et Mme [H] [N] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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