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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-15.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.390

Date de décision :

18 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ASEVIA, dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de : 1°) L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège est à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ... ; 2°) La société anonyme KELLER INTERIM, dont le siège social est à Paris (11ème), ... ; défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : Monsieur Z... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) D'ILE DE FRANCE, domicilié en cette qualité à Paris (19ème), ..., La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Consolo, avocat de la société Asevia, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que la société Asevia ayant eu recours durant 1977, 1978 et 1979 à de la main d'oeuvre intérimaire fournie par la société Keller Intérim, l'URSSAF lui a réclamé, sur le fondement de l'article L. 124-8 du Code du travail, le paiement des cotisations de sécurité sociale dues pour les salariés mis à sa disposition aux lieu et place de l'entreprise de travail temporaire défaillante ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, section B, 25 avril 1986) d'avoir accueilli cette prétention, alors, d'une part, que selon les articles L. 124-8, alinéa 2 et R. 124-12 anciens du Code du travail (loi du 3 janvier 1972 et décret du 13 mars 1973) applicables en la cause, l'utilisateur de main d'oeuvre est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire, pour le paiement des cotisations de sécurité sociale, "en cas de défaillance" de celui-ci ; qu'aux termes de l'article R. 124-7 ancien, est regardé comme "défaillant" l'entrepreneur de travail temporaire qui n'a pas payé les cotisations de sécurité sociale dans la quinzaine de la "mise en demeure" qu'il a reçue ; qu'aucun autre texte ne définit la "défaillance" de l'entrepreneur de travail temporaire déclenchant la substitution à celui-ci de l'utilisateur de main d'oeuvre ; qu'en énonçant qu'en cas de liquidation des biens de l'entrepreneur de travail temporaire, la mise en demeure est remplacée par la production de l'URSSAF au passif de la liquidation des biens et que ledit entrepreneur doit être regardé comme défaillant à l'expiration du délai de quinzaine à compter de la "production restées sans effet", la cour d'appel a violé les articles L. 124-8, alinéa 2, R. 124-12 et R. 124-7 anciens du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que la production de l'URSSAF au passif de la liquidation des biens de l'entrepreneur de travail temporaire puisse équivaloir à la mise en demeure prévue par l'article R. 124-7 ancien du Code du travail, cet entrepreneur ne peut être considéré comme "défaillant" s'il ne paye pas l'URSSAF dans la quinzaine de ladite production puisqu'aux termes des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause, les poursuites individuelles sont suspendues à compter du jugement prononçant la liquidation des biens du débiteur et les créanciers doivent se soumettre à la procédure collective de vérification des créances, ce qui exclut que le débiteur paye l'un d'entre eux dans la quinzaine de la production de la créance ; que le débiteur est d'autant moins "défaillant" qu'on ne sait pas encore si les créanciers ne seront pas, au moins en partie, payés ; qu'ainsi donc, en considérant comme "défaillant" l'entrepreneur de travail temporaire en liquidation des biens qui n'a pas payé l'URSSAF dans la quinzaine de la production de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et, derechef, les articles L. 124-8, alinéa 2, R. 124-12 et R. 124-7 anciens du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui n'a pas constaté la liquidation des biens de la société Keller Intérim puisqu'elle énonce que c'est une personne physique, M. Alain Y..., qui a fait "l'objet le 29 novembre 1979 d'un jugement de liquidation de biens rendu par le tribunal de commerce de Paris" a de nouveau violé les articles L. 124-8, alinéa 2, R. 124-12 et R. 124-7 anciens du Code du travail ; Mais attendu que n'étant pas contesté que le contrôle par l'agent de l'URSSAF de la société Keller Intérim avait eu lieu postérieurement à la cessation d'activité et à la mise en liquidation des biens de celle-ci, la cour d'appel était fondée a estimer que la production de l'Union de recouvrement au passif de la liquidation équivalait à une mise en demeure et suffisait à caractériser la défaillance de l'entreprise de travail temporaire au sens de l'article L. 124-8 précité ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ;

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