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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-43.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.329

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'éditions et d'impression Georges Y..., dont le siège est ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Corrèze), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., ouvrier conducteur offset, a été licencié pour motif économique le 30 octobre 1988 par la société Georges Y... ; que contestant le motif réel et sérieux du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 1992) d'avoir été rendu sans que les conclusions de l'appelant aient été communiquées à l'intimé, qui ne pouvait proposer d'autre argumentation que celle développée en première instance en méconnaissance des moyens présentés en appel ; qu'en conséquence le principe du contradictoire prévu par les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu que, la procédure en matière prud'homale étant orale, les parties sont présumées avoir été à même de débattre contradictoirement des documents retenus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, selon le moyen, le salarié embauché après le licenciement de M. X... n'a pas occupé les mêmes fonctions puisqu'il était chef d'équipe et surveillait deux autres conducteurs de machines offset ; Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé, ont pu dès lors décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Georges Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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