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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-42.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.549

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Onet, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15, cité Pouchelon BP 16, Avignon (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 février 1988) que Mme X..., embauchée le 16 juin 1974 en qualité de secrétaire administrative, a été licenciée sans préavis le 29 mars 1984 pour absence irrégulière depuis le 27 février 1984 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que la faute grave se trouvait exclue dès lors que le comportement reproché à Mme X... était dû, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, au fait que le chef d'agence, M. Y..., la soumettait à de fréquentes vexations ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances avaient pu être de nature à atténuer la gravité des fautes ayant pu être commises par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ayant refusé de reprendre à l'agence d'Avignon son travail qu'elle n'acceptait de poursuivre que dans une autre agence, se trouvait en absence irrégulière depuis le 27 février 1984 ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Onet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz