Cour de cassation, 19 mai 1994. 92-11.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.070
Date de décision :
19 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Filatures Dufour, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la Caisse Organic Recouvrement, dont le siège est à Valbonne (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M.
Y..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Filatures Dufour, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Recouvrement, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R.
144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois et court à compter de la notification de la décision ;
Attendu que la société Filatures Dufour a déclaré se pourvoir le 30 janvier 1992 contre un jugement rendu en dernier ressort le 28 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui lui a été notifié le 8 juillet 1991 ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Filatures Dufour, envers la Caisse Organic Recouvrement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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