Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 12/ 00015 C-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 11 février 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 07/ 201
S. C. I ORCA
C/
B...
X...
Y...
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
S. C. I ORCA
Prise en la personne de son représentant légal
Chemin de Tenda
20137 PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
Madame Geneviève
B...
épouse X...
...
20137 PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Jean René Emile X...
...
20137 PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Frédéric Y...
né le 10 Janvier 1968 à BAZAS (33430)
...
76620 LE HAVRE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Prise en la personne de son représentant légal
300, Boulevard Michelet
13295 MARSEILLE CEDEX 8
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
Maître Joseph Z...
Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL COTE SOLEIL, repreneuse, et en tout état de cause venant aux droits et obligations de la SARL CASIMIRI Alain
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques avocats au barreau de BASTIA et la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 7 décembre 2011 qui a statué sur l'appel interjeté par la société ORCA à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 11 février 2010.
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée le 16 décembre 2011 aux fins de voir mentionner le nom de Maître Pascale CHIRON en qualité d'avocat de l'appelante plaidant devant la Cour et non celui de Maître Sandie LOTTIN, comme indiqué par erreur.
Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 16 mars 2012.
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur sur le nom de l'avocat de l'appelante figurant en première page de l'arrêt par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit que le nom de Maître Pascale CHIRON remplacera celui de Maître Sandie LOTTIN en qualité d'avocat de l'appelante en première page de l'arrêt du 7 décembre 2011,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme cette décision,
Met les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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