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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-84.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.501

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 juillet 1993, qui, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'organisation frauduleuse de son insolvabilité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 404-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation, statuant sur l'appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, a ordonné le renvoi devant la juridiction correctionnelle de X... du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "aux motifs que X... a épousé Josiane A..., le 7 décembre 1974 ; que le 1er mars 1984, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé le divorce des époux Y... ; que depuis le mois de juin 1988, les ex-époux vivent de nouveau ensemble dans une maison construite en 1985 par Mme X..., qui en est la propriétaire exclusive ; que bien qu'habitée depuis 1985, cette maison n'est pas encore tout à fait terminée ; que malgré ce léger état d'inachèvement il est extrêmement douteux, de l'avis des enquêteurs, que le prix de la construction ne se soit élevé qu'à la somme de 253 830 francs, ceci compte tenu de l'architecture de la maison, de sa structure et de sa superficie ; que tout indique qu'une partie des travaux de construction effectués par X... ne lui a pas été payée par son ex-épouse et que X... contribue au remboursement des emprunts immobiliers contractés par son ex-épouse ; qu'apparemment, le divorce des époux X... n'était qu'une parodie destinée à soustraire la maison qu'ils allaient construire ensemble aux poursuites de X... et notamment par Z... ; que, le 4 octobre 1990, le tribunal de commerce de Briey a prononcé la liquidation des biens de X... ; que depuis cette date, celui-ci n'a plus officiellement d'emploi, ni le moindre revenu ; qu'il ne fait pour le moins aucun doute que X... travaille avec son ex-épouse, gérante d'une entreprise de construction de pavillons et de rénovation d'immeubles, et que c'est lui en fait qui assure l'essentiel des tâches ; que les locaux dans lesquels la société a son siège sont la propriété d'une SCI dont l'un des associés est X... ; que X... n'est pas lui-même propriétaire direct pour moitié desdits locaux mais seulement porteur de parts de la SCI qui perçoit les loyers, lesquels ne sont donc pas saisissables ; "1) alors que l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant que la partie qui l'exerce a été personnellement et directement lésée par l'infraction pénale et qu'elle établit l'existence d'un préjudice certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que X... était porteur de parts de SCI ; que ces parts peuvent faire l'objet d'un nantissement et qu'ainsi, le préjudice invoqué par Z... n'est pas établi ; qu'en décidant le contraire au motif erroné que X... était seulement porteur de parts de la SCI percevant des loyers lesquels n'étaient pas saisissables, la Cour a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la chambre d'accusation doit s'assurer de la recevabilité de l'appel de la partie civile ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que X..., en tant qu'entrepreneur, avait fait l'objet d'une procédure de liquidation de biens ; qu'en s'abstenant de rechercher si Z... avait produit sa créance et ainsi établi son titre à l'encontre de X..., justifiant par là -même de l'existence de son préjudice, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt, non plus que d'aucun mémoire régulièrement déposé, que le prévenu ait contesté devant la chambre d'accusation la recevabilité de la constitution de partie civile de Jean-Paul Z..., ni la recevabilité de l'appel de celui-ci en cette qualité ; que le demandeur ne peut être admis à le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; que le moyen, mélangé de droit et de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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