Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00177 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG36
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02161
APPELANTE
CPAM 42 - LOIRE ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'un jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [Y] (l'assuré, salarié de la société [5] (la société), en qualité d'ouvrier qualifié - aide projeteur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 6 mars 2018.
Les circonstances de l'accident sont ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 20 mars 2018 transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) : " Nous avons reçu un certificat le 16 mars 2018 mentionnant un accident qui serait survenu le 6 mars 2018. M. [Y] n'effectuait aucune activité précise. Il lui a été demandé d'effectuer un travail en hauteur sur une nacelle et il a pris peur. Il n'y a aucun fait accidentel ayant engendré une lésion constatable ".
La société a fait parvenir une lettre de réserves à la caisse le 20 mars 2018.
Le certificat médical initial établi le 9 mars 2018 mentionne au titre des constatations médicales : « Cervicalgie nausées, état de stress post traumatique ; céphalées ; attaque de panique suite à élévation sur nacelle, pleurs + difficultés à parler, vomissements en cours de consultation », un arrêt de travail étant prescrit jusqu'au 13 mars 2018.
Le 22 mai 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société ne se prévaut pas d'avoir exercé un recours contre cette décision.
M. [Y] a été indemnisé du 9 mars 2018 au 3 septembre 2018, date de la consolidation des lésions fixée par le médecin conseil et confirmée par une expertise technique sollicitée par l'assuré.
Le 22 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la durée des arrêts de travail prescrits à l'assuré suite à l'accident du travail dont il a été victime le 6 mars 2018.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny le 28 mai 2019, aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [Y], à la suite de l'accident du travail du 6 mars 2018.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 9 décembre 2019 a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,
- déclaré la décision du 22 mai 2018 de prise en charge par la caisse de l'accident du travail du 6 mars 2018 déclaré par M. [J] [Y] inopposable à la société ainsi que les arrêts de travail dont a bénéficié M. [J] [Y] suite à cette décision de prise en charge,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 13 décembre 2019, la caisse en a interjeté appel le 27 décembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [Y] et notifiée le 22 mai 2018,
- déclarer opposables à la société les arrêts de travail afférents.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat , la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
A titre principal,
- lui juger inopposable la décision de prise en charge en l'absence de matérialité de l'accident du 6 mars 2018 déclaré par M. [Y],
A titre subsidiaire,
- lui juger inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [Y] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail survenu le 6 mars 2018,
Avant dire droit,
- juger qu'une expertise médicale judiciaire sur pièces est nécessaire et nommer un expert avec pour mission de :
* Retracer l'évolution des lésions de M. [Y] et dire si l'ensemble des lésions de l'assuré sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 6 mars 2018 ;
* Dire si l'évolution des lésions de M. [Y] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire,
* Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 6 mars 2018,
* Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [Y] suite à l'accident du travail du 6 mars 2018,
- Juger que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
- Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication
d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- Juger que la caisse devra communiquer l'entier dossier de M. [Y] au docteur [R], son médecin consultant conseil,
- Juger que le service médical de la caisse devra communiquer dans le cadre de l'expertise,conformément à l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [Y] à l'expert qui sera désigné.
La caisse fait valoir en substance que le tribunal a statué ultra petita en se prononçant sur la matérialité de l'accident, alors que la contestation ne portait que sur l'imputabilité des arrêts de travail et que compte tenu d'une continuité des soins et des symptômes, les arrêts de travail renouvelés de manière continue jusqu'à la date de consolidation du 3 septembre 2018 sont opposables à la société.
La société fait valoir en substance que la caisse qui invoque l'ultra petita devait saisir le premier juge d'une requête en retranchement et non la cour d'un appel sur ce point, que dans le cadre de la procédure orale devant le tribunal la question de l'inopposabilité de la prise en charge en raison de l'absence de matérialité a bien été évoquée, qu'en l'absence de matérialité établie de l'accident invoqué par le salarié la décision de prise en charge lui est inopposable et qu'il existe un doute médical concernant l'imputabilité des arrêts et soins prescrits qui doivent lui être déclarés inopposables.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 13 octobre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du fait accidentel du 6 mars 2018
La caisse soutient que le premier juge s'est prononcé ultra petita au motif que la société demandait uniquement que soit constatée l'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à l'assuré consécutivement à l'accident du 6 mars 2018, et que le premier juge a déclaré inopposable la décision du 22 mai 2018 de prise en charge par la caisse de l'accident du travail du 6 mars 2018 déclaré par l'assuré à la société ainsi que les arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré suite à cette décision de prise en charge.
La société soutient que la caisse ne pouvait pas faire appel du jugement au motif qu'il avait statué ultra petita, dès lors qu'il existe une procédure spécifique dans ce cas de figure prévue aux articles 464 et 465 du code de procédure civile.
Mais si les parties ont la possibilité de saisir le juge qui a rendu une décision d'une requête dans l'hypothèse où il a été statué ultra petita, cette procédure vise à permettre une modification de la décision, y compris lorsqu'elle est passée en force de chose jugée, comme le précise l'article 462 du même code, et n'empêche pas l'appelant de soulever le moyen relatif à l'existence de chefs de dispositif ultra petita dans le cadre de l'appel qu'il a formé sur la décision.
Sur le fond, la société soutient que le moyen tiré de l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident a été soulevé dans le recours, que le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits a été soulevé à l'audience en première instance et que le caractère oral de la procédure justifie son examen par le premier juge.
La caisse répond qu'il ressort de la saisine de la commission de recours amiable que la prise en charge de l'accident n'était pas contestée par l'employeur et qu'en conséquence, le tribunal ne pouvait examiner de ce point.
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application de ce contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction.
Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminé par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation.
Au cas particulier, il résulte de la lettre de saisine adressée par l'employeur à la commission de recours amiable le 22 mars 2020, qu'il a indiqué « la société [5] entend solliciter la commission de recours amiable de votre organisme afin de contester la durée des arrêts de travail prescrits à M. B. suite à l'accident du travail dont il a été victime le 6 mars 2018. » Il ressort de cette saisine que seuls les arrêts et soins prescrits étaient contestés devant la commission de recours amiable et non la prise en charge du fait accidentel lui-même.
Dès lors, la demande d'inopposabilité de la prise en charge du fait accidentel subi par l'assuré le 6 mars 2018 était irrecevable devant le premier juge et le jugement sera infirmé sur ce point.
2. Sur l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du travail
A titre liminaire, il sera relevé que les écritures de l'employeur portent essentiellement sur la contestation de la matérialité de l'accident dont il a été jugé par les motifs précédents qu'elle était irrecevable.
S'agissant des soins et arrêts proprement dits, l'employeur en conteste en faisant valoir que le médecin qu'il a mandaté pour examiner les arrêts de travail relève l'absence de mécanisme traumatique pouvant avoir engendré une supposée entorse cervicale, en indiquant notamment :
« Le certificat médical initial rédigé 3 jours après les faits déclarés, mentionne un état de stress post-traumatique et des cervicalgies.
Force est de constater que l'événement du 6 mars 2018 ne comporte pas les éléments générateur propres à occasionner de telles « lésions ».
En premier lieu, je rappelle que les classifications internationales définissent l'état de stress post-traumatique sur la base de critères diagnostiques précis :
1°/ le sujet a vécu a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être grièvement blessés...
2°/ la réaction du sujet à propos de l'événement s'est traduit par une peur intense, un sentiment d'impuissance et d'horreur,
3°/ l'événement traumatique est constamment revécu
4°/ le sujet évite les stimuli associés au traumatisme et présente des symptômes d'activation neurovégétative telle que labilité, hypervigilance, difficultés de concentration.
5°/ la perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative, une altération du fonctionnement social, professionnel important.
Tel n'est pas le cas de Monsieur B. étant précisé qu'une simple réaction émotionnelle à une situation ne constitue pas un trouble psychopathologique et ne justifie aucune incapacité de travail.
Il n'y a également aucun événement susceptible d'avoir engendré un traumatisme cervical [...]
Sur la forme, il est étonnant de voir prononcer unilatéralement par la caisse une consolidation séquelle indemnisable à l'encontre de l'avis du médecin traitant et à l'issue d'un arrêt de travail de 182 jours. »
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important le caractère continu ou non des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. L'employeur doit dès lors apporter la preuve d'un état pathologique n' évoluant que pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure. Au cas particulier, la note médicale rédigée par le médecin mandaté par l'employeur n'évoque aucune de ces deux hypothèses.
Par ailleurs, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux et qu'il peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise, il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Au cas d'espèce, les éléments produits de l'employeur ne conduisent pas à ordonner la mesure d'instruction sollicitée.
Dès lors, l'employeur ne rapporte de preuve susceptible de renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail. La prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la la législation sur les risques professionnels lui est opposable.
La décision du premier juge doit être infirmée.
3. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
INFIRME le jugement RG n°19-02161 du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [5] en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi par M. [J] [Y] le 6 mars 2013,
DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire des arrêts pour maladie et les soins prescrits à M. [J] [Y] en lien avec l'accident du travail du 6 mars 2018,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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