Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
section instance
N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FODV-23
Monsieur [I] [L] [S]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Monsieur [R] [M] [B]
Non représenté
S.A. DIAC
Représentant : Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Ordonnance d'incident
Du : 24 septembre 2024
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante;
Le 28 octobre 2019, M. [B] et M. [L] [S] ont conclu avec la SA Diac un contrat de location avec promesse de vente sur un véhicule RENAULT mégane berline intens TCE, immatriculée [Immatriculation 1] sur une durée de 49 mois, moyennant un prix au comptant TTC de 25 133,81 euros.
La livraison du véhicule a eu lieu le 04 décembre 2019 et les fonds ont été débloqués le même jour.
Le 30 novembre 2020, M. [B] a déclaré le vol du véhicule et il a déposé plainte.
Il a adressé à la SA Diac une déclaration de non découverte de véhicule le 6 janvier 2021.
Compte tenu du vol, le contrat a été résilié et une indemnité a été calculée par la SA Diac en suite du sinistre, à la date du 30 novembre 2020 pour un montant de 18 111,58 euros.
Le vol n'a pas été pris en charge par l'assurance de M. [B].
Par courrier en date du 26 janvier 2021, la SA Diac a avisé M. [B] du solde restant à devoir suite au sinistre, soit la somme de 17 693,27 euros.
Ce courrier n'a pas été suivi d'effet, la SA Diac a alors adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 31 mars 2021 à M. [B] aux fins de paiement de la somme de 17 693,27€ puis par courrier adressé le 19 juillet 2021 à M. [B] et M. [L] [S].
La SA Diac a mis en demeure Messieurs [B] et [L] [S] par courrier recommandé en date du 11 juillet 2022 d'avoir à lui régler la somme de 15 894,38 euros.
Face au silence des locataires, la SA Diac a fait assigner M. [B] et M. [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, par actes de commissaire de justice délivrés le 24 août 2022 aux fins de condamnation au paiement des sommes dues en application du contrat souscrit.
Par jugement rendu le 21 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
-condamné solidairement M. [R] [B] et M. [I] [L] [S] à payer à la SA Diac la somme de l5 696,84 euros au titre du solde du du contrat de location avec promesse de vente,
-dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné M. [R] [B] et M. [I] [L] [S] in solidum à payer à la société Diac la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
- condamné M. [R] [B] et M. [I] [L] [S] in solidum aux dépens,
-rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [L] [S] a interjeté appel de la décision le 30 janvier 2024.
Suivant conclusions d'incident déposées le 24 juin 2024, la SA Diac demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer l'appel interjeté par M. [I] [L] [S] irrecevable car hors délai,
-condamner M. [I] [L] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens.
Suivant conclusions en date du 5 septembre 2024, M. [L] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
-prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 9 février 2023,
par conséquent,
-le déclarer recevable en son appel, le délai d'appel n'ayant pas couru,
-condamner la société Diac à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice,
-condamner la SA Diac aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Motifs
-Sur la recevabilité de l'appel
Par application de l'article 905-2 du même code, le président de chambre ou le conseiller délégué est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Aux termes d'un avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 15008 P), le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Par un second avis rendu par la même chambre le 11 octobre 2022 (n° 15012 B), il a été précisé que le périmètre de compétence sur les fins de non-recevoir était réparti comme suit : la cour est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel et le conseiller de la mise en état est compétent pour celles touchant à la procédure d'appel.
En l'espèce, pour voir déclarer son appel recevable, M. [L] [S] demande au conseiller de la mise en état de statuer sur la régularité de l'acte de signification du jugement contesté en date du 3 février 2023 au motif qu'il est entaché de nullité pour vice de forme, tout comme l'assignation devant le juge des contentieux de la protection, en ce que celui-ci n'a jamais été domicilié aux adresses figurant sur l'assignation et sur l'acte de signification du jugement.
Il ajoute que les actes de vérification réalisés par l'huissier sont insuffisants puisqu'il s'est contenté de lire son nom sur une boîte aux lettres sans autres vérifications auprès de son employeur alors que la SA Diac avait des bulletins de salaire, dont il déclare qu'ils ont été volés par M. [B] qui a usurpé son identité pour souscrire le contrat de location avec option d'achat, ou des services fiscaux ce qui lui aurait permis de constater qu'il dispose d'une adresse en Belgique depuis septembre 2019.
Il ajoute que le procès-verbal de signification du jugement indique que la personne présente a refusé l'acte, l'huissier se contentant d'une vérification du nom sur la boîte aux lettres.
Il ressort des conclusions de M. [L] [S] qu'il soulève l'irrégularité de la signification du jugement sur les mêmes motifs que celle qu'il entend soulever devant la cour s'agissant de l'assignation en vue d'obtenir la nullité du jugement.
Dans ces conditions, dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en état accueillerait la demande de M. [L] [S] de voir déclarer irrégulière la signification du jugement, cette ordonnance aurait nécessairement des conséquences sur la décision du premier juge et sur celle de la cour saisie de la demande de nullité du jugement pour irrégularité de l'assignation délivrée à la même adresse contestée que la signification du jugement.
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour connaître de la recevabilité de l'appel qui devra être tranchée par la cour.
-Sur les dépens
Les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance sur le fond.
-Sur la demande de frais irrépétibles
La SA Diac ne voyant pas sa demande prospérer devant le conseiller de la mise en état, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Nous, conseiller de la mise en état,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la question de la recevabilité de l'appel interjeté par M. [L] [S],
Disons que cette question devra être tranchée par la cour,
Déboutons la SA Diac de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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