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Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-17.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.309

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant précédemment ... (2e), et actuellement ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de la Banque centrale des coopératives et des mutuelles, société anonyme dont le siège social est ... (2e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Banque centrale des coopératives et des mutuelles ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 13 février 1980, Mme X... s'est portée caution solidaire du paiement ou du remboursement de toutes sommes dues par la société Siaca à la Banque centrale des coopératives et des mutuelles (la banque), dans la limite de 150 000 francs en principal, intérêts et frais ; que, le 20 avril 1983, la banque, se prévalant du cautionnement contracté par Mme X..., a assigné celle-ci en paiement de la somme de 150 000 francs et en validation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire qu'elle avait prise le 13 juillet 1982 sur divers immeubles dont Mme X... a dénié la propriété en cours d'instance ; que l'arrêt attaqué a accueilli la première de ces demandes, déclaré valable ladite inscription provisoire d'hypothèque judiciaire et dit n'y avoir lieu à valider celle-ci ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle avait soutenu qu'elle ne savait pas, lors de la signature du cautionnement, que la banque avait fait supporter à la société Siaca le passif de la société Sogera, et qu'ainsi l'engagement de la débitrice était beaucoup plus étendu qu'elle ne pouvait légitimement le croire, que la cour d'appel devait rechercher si, en réalité, elle avait pu ignorer l'étendue de l'engagement de la société Siaca, d'où il suit qu'en exigeant de Mme X... qu'elle établisse qu'elle n'avait pu qu'ignorer l'étendue de l'engagement de la débitrice, ce qui revenait à exiger d'elle qu'elle prouve n'avoir commis aucune faute en appréciant l'étendue de son engagement, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que Mme X... s'étant prévalue de la nullité de son engagement de caution pour erreur sur la solvabilité de la société Siaca au jour dudit engagement, la cour d'appel a estimé que l'intéressée n'apportait pas la preuve de ses allégations relatives à cette prétendue erreur ; que cette appréciation souveraine, qui n'inverse pas la charge de la preuve, suffit à justifier le rejet du moyen de défense invoqué par Mme X... ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 2123 du Code civil et 54 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en cause d'appel, Mme X... avait soutenu qu'il résultait d'un acte notarié du 16 février 1980 que, depuis cette date, les immeubles faisant l'objet de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par la banque le 13 juillet 1982 appartenaient exclusivement à ses enfants et que, dès lors, ladite inscription était nulle ; Attendu que pour rejeter ce moyen de défense, l'arrêt se borne à énoncer qu'il importe de donner acte à la banque de ce qu'elle se réserve d'attaquer l'acte notarié du 16 février 1980 sur la base des dispositions de l'article 1167 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que, contrairement à ses allégations, Mme X... était propriétaire des immeubles grevés de l'hypothèque judiciaire litigieuse, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 13 juillet 1982 par la Banque centrale des coopératives et des mutuelles, l'arrêt rendu le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Banque centrale des coopératives et des mutuelles, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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