Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/01653
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01653
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 21 mars 2025
à M. [O] [S]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 21 mars 2025
à Me THAREAU Aymeric
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01653 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VMW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [O] [S], gérant de la société
DEFENDEURS
Monsieur [F] [B]
né le 05 Mai 1974 à [Localité 5] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [K] [Y]
née le 14 Janvier 1978 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée à effets au 1er novembre 2013, la SCI IMMO BTP a donné à bail à Monsieur [Y] [F] [G] et Madame [Y] [K] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3].
Suivant assignation du 5 février 2024 la SCI IMMO BTP a attrait Monsieur [Y] [F] [G] et Madame [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à lui payer un arriéré locatif de 1.907,84 euros au 31 janvier 2023, outre une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée le 11 avril 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et plaidée le 28 novembre 2024.
Lors des débats, la SCI IMMO BTP a été représentée par son gérant en exercice, Monsieur [S] [O], Madame [Y] [K] a été représentée par son avocat, et Monsieur [Y] [F] [G], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et personne pour lui.
Madame [Y] et la SCI IMMO BTP ont sollicité l'homologation d'un plan d’apurement.
Le délibéré a été fixé au 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [Y] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à la SCI IMMO BTP.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’homologation de l’accord
L’article 384 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou a été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties se sont accordées sur :
Une dette locative de 1.910,46 euros au 26 novembre 2024 ; Un plan d’apurement sur 24 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve d’une clause irritante de deux mois ; La renonciation du bailleur aux frais irrépétibles et dépens en contrepartie de la renonciation de la locataire à ses contestations. Il convient de donner force exécutoire à cet accord et de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
HOMOLOGUONS et conférons de ce fait force exécutoire au plan d’apurement en date du 28 novembre 2024, annexé à la présente décision ;
En conséquence, CONSTATONS l’extinction de l’instance introduite par la SCI IMMO BTP, à l’encontre de Monsieur [Y] [F] [G] et Madame [Y] [K] et DISONS que la juridiction de céans est dessaisie de la présente procédure ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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