Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Toulouse, 16 octobre 2024. 2404891

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2404891

Date de décision :

16 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024 et un mémoire enregistré le 27 août 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de l'Aude lui a refusé la prise en charge des transports scolaires pour son fils A D. Elle soutient que : - son fils est âgé de 13 ans et son handicap ne lui permet pas de prendre le bus seul pour aller au collège à Trèbes ; - elle-même est célibataire, sans voiture, et travaille au centre hospitalier de Carcassonne avec des horaires qui ne lui permettent pas d'assurer le transport de son fils ; - les horaires de bus lui imposent soit d'être en retard, soit d'arriver avec 55 mn d'avance et d'attendre l'ouverture des portes du collège. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a délégué M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude () ". 2. Les conclusions de la requête de Mme C, qui réside à Carcassonne, sont relatives à une décision de la présidente du conseil départemental de l'Aude. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme C est le tribunal administratif de Montpellier conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montpellier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024. Le magistrat délégué, Alain E

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique