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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-20.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.737

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X..., Marie, Laure, Odile Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de Mme Sylvain Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle Z..., de Me Hémery, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'appartement litigieux avait fait l'objet de baux successifs dérogatoires à la loi du 1er septembre 1948, le dernier en date, consenti le 12 octobre 1978, étant un bail de l'article 3 sexies comportant en annexe un état des lieux contradictoire, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants et nonobstant l'absence de constat annexé au bail du 21 septembre 1981, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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