Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me FAUQUET (C1093)
Me FENDER (J0015)
M. [F]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/07861
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQS
N° MINUTE : 1
Assignation du :
09 Juin 2023
MÉDIATION
[T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. ICADE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1093
DÉFENDERESSE
S.A.S. CELIO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel FENDER du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, avocas plaidant, vestiaire #J0015
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation délivrée le 9 juin 2023 par la S.A ICADE à l'encontre de la S.A.S. CELIO FRANCE ;
Vu les articles 131-1 à 131-3, et 785 du code de procédure civile ;
Vu les observations des conseils respectifs des parties adressées par RPVA en date des 29 février et 1er mars 2024 en vue de l'audience de mise en état du 1er mars 2024 faisant part de l'accord de la S.A ICADE et de la S.A.S. CELIO FRANCE pour participer à une mesure de médiation ;
Attendu qu'au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire sont apparues. Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
En conséquence, il convient de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu'il a reçu la provision.
À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur, à déterminer par ce dernier dans la mesure où deux ordonnances de médiation ont d'ores et déjà été rendues par le conseiller de la mise en état du pôle 5 – chambre 9 de la cour d'appel de Paris dans les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 23/11247 et RG 23/11248, devra être versée entre les mains du médiateur par chacune des parties à la présente instance, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après, à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. À défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 9]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation,
Rappelle que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
Fixe la durée initiale de la médiation à 3 (trois) mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Renvoie les parties à aborder avec le médiateur la question de la provision à valoir sur la rémunération de ce dernier, somme qui devra être versée entre les mains de celui-ci au plus tard le 31 mars 2024,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties et qu'à défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 14 juin 2024 à 11h30 pour faire le point sur l'issue de la médiation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 08 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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