Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024
Affaire :
M. [J] [V]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00088 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIWF
Décision n°
Notifié le
à
- M. [J] [V]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre SARKISSIAN, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 03 février 2023
Plaidoirie : 22 mai 2024
Délibéré : 10 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 février 2023, M. [J] [V] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, dont 0 % à titre socioprofessionnel, suite à un accident du travail du 5 septembre 2016.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle elles ont comparu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [T], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation :
de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [V] imputable à l’accident du travail.
M. [J] [V] demande la réévaluation du taux médical d’incapacité à 20 % et l’attribution d’un taux socioprofessionnel d’au moins 5 %, outre une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait principalement valoir qu'il a été victime d'une agression par un patient ayant entraîné une anxiété réactionnelle dont les répercussions s'analysent en un véritable traumatisme post traumatique. En se fondant sur l'avis du docteur [Y], il sollicite un taux médical d'au moins 20 %. Il invoque en outre des répercussions professionnelles sur ses conditions de travail, ce qui l'a contraint à réduire ses activités en posant des congés et en obtenant une retraite progressive.
La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la CMRA. Concernant le taux socioprofessionnel, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré une incidence professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».
S’agissant du taux médical, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation que M. [J] [V], qui souffre d'une réaction sub-dépressive chronicisée dans les suites d'une agression verbale par un assuré sur le lieu de travail, présente des séquelles psychologiques qui, au regard des pièces médicales et de la lettre de contestation du 14 janvier 2022, justifient de retenir un taux d’incapacité de 12 % en application du guide-barème.
Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant concernant le taux médical.
S’agissant du taux socioprofessionnel supplémentaire, l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, il n'est produit aucune pièce justifiant d'une réduction d'activité en lien avec l'accident du travail. Les répercussions sur la pratique du métier n'étant pas démontrées, il n’est nullement établi une incidence professionnelle justifiant l’octroi d’un taux supplémentaire à ce titre.
En conséquence, le tribunal dit qu’à la date du 31 août 2021, date de la consolidation, les séquelles présentées par M. [J] [V] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la CPAM de l'Ain sera condamnée aux dépens et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’à la date du 31 août 2021, les séquelles présentées par M. [J] [V] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de l'Ain aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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