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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00583

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00583

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Requête N° RG 25/00583 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NL7P N° Minute : 25/457 ORDONNANCE rendue en audience publique le 27 Juin 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ; REQUÉRANT M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4] Non Comparant DÉFENDEUR Madame [H] [K] née le 02 Mars 1947 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2] Comparante et assistée de Me Benjamin BONNAL, avocat commis d’office. MINISTÈRE PUBLIC - Non comparant EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [H] [K] prononcée le 19 juin 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ; Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 23 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 24 Juin 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ; Vu les observations écrites en date du 26 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ; Vu l’avis médical du docteur [J] en date du 24 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ; Les débats ont eu lieu en audience publique ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [H] [K] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [J] le 20 juin 2025, Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [C] le 22 juin 2025, Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ; Sur le fond Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : « nous avons 50 ans de mariage, c’est tout pardonné, il m’a pardonné, des fois il m’énerve. Mon mari est alité, chez lui. Il est entouré d’infirmière. C’est une infirmière qui gère mon argent, de toute façon je ne dépense plus rien. » Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ; Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ; [H] [K], âgée de 78 ans a été hospitalisée à la suite d’un passage à l’acte agressif et des violences conjugales envers son mari. Le certificat de 24h mentionne des antécédents (alcool) et une patiente suivie en libéral. Le contact est qualifié de bon et la patiente est calme. Celui de 72h précise qu’elle nie avoir des troubles du comportement. Elle serait partiellement désorientée sans être confuse. L’avis médical fait état de troubles mnésiques importants et une dégradation intellectuelle justifiant une mesure de protection judiciaire. Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [H] [K]; Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [H] [K] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [H] [K] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [H] [K] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 3] ( [Adresse 1] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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