Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-13.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.800
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Marthe, Lucie, Léonie Y..., épouse de M. X..., demeurant actuellement ... (Meurthe-et-Moselle),
2°) M. Jean X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (Meurthe-et-Moselle), pris en la personne de son syndic, M. Francis Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 490 du Code civil ;
Attendu que pour écarter l'exception soulevée par Mme X... et son fils, M. Jean X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, assignés par le syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges, exception tendant à faire déclarer nulles ou inopposables à leur égard les décisions d'approbation des comptes de la copropriété prises par les assemblées générales à une époque où l'un ou l'autre se trouvait placé sous tutelle et privé de sa capacité juridique, l'arrêt attaqué (Nancy, 5 janvier 1990) retient que M. et Mme X... ne jouissaient pas, tous deux, de la pleine capacité civile lors des assemblées générales de 1983, 1984 et 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les dates auxquelles M. et Mme X... s'étaient trouvés placés sous un régime de protection et à quelles assemblées générales ils n'avaient pas été régulièrement convoqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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