Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-14.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.678
Date de décision :
5 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la Mutuelle du Mans assurance IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
28) le Club Hippique du Moulin Neuf, venant aux droits de centre Les Hamelins, dont le siège est route d'Alès à Bagnols-sur-Cèze (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de :
18) M. Gabriel X..., demeurant ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard),
28) la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi, dont le siège est ...,
38) l'Institut médico-pédagogique Notre Dame de Y..., dont le siège est ... du Four à Bédarieux (Hérault),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller, doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans et du Club hippique du Moulin Neuf, de Me Vincent, avocat de M. X... et de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi et de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Institut médico-pédagogique Notre Dame de Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause M. X... contre lequel aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que Joseph Z..., pensionnaire de l'Institut médico-pédagogique Notre-Dame de la Salette, a été confié par cet établissement au Club hippique du Moulin neuf, en vue d'y effectuer un stage ; que l'article 5 de la convention de stage conclue entre le club hippique et l'institut médico-pédagogique stipulait que, pendant la
durée du stage, le stagiaire
restait sous la responsabilité de l'institut ; qu'en fumant une cigarette pendant qu'il gardait les chevaux dans un hangar donné en location au club par M. X..., Joseph Z... a provoqué un incendie qui a entièrement détruit ce bâtiment ; que M. X... et son assureur, la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi, ont assigné le Club hippique du Moulin neuf et les Mutuelles du Mans, son assureur, en réparation du préjudice subi ; que le Club hippique a appelé en garantie l'Institut médico-pédagogique Notre-Dame de la Salette, sur le fondement de la convention de stage ; Attendu que, pour débouter le Club hippique du Moulin neuf de son recours en garantie, l'arrêt attaqué énonce que la responsabilté contractuelle de l'institut médico-pédagogique ne peut être retenue au motif que la "présomption" de l'article 1384, alinéa 6, du Code civil suppose l'existence d'une faute, non démontrée en l'espèce, à l'encontre de l'institut ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait appliquer l'article 1384 du Code civil, dès lors qu'elle se prononçait sur une responsabilité contractuelle, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la CMRAM et l'Institut médico-pédagogique Notre Dame de Y..., envers les Mutuelles du Mans et le Club hippique du Moulin Neuf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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