Tribunal Administratif de Lille, 24 octobre 2022. 2207251
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2207251
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B agissant au nom de Mme C B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a fixé à 4 000 euros la somme à verser à
Mme B C au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise ;
2°) de réviser le montant de l'indemnité alloué.
Une demande de régularisation a été adressée le 28 septembre 2022 à M. A B lui demandant la justification d'une qualité l'autorisant à représenter Mme C B dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de M. A B a été présentée par celui-ci au nom de Mme C B. M. B ne justifie ni d'un jugement de tutelle qui lui aurait permis d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de Mme C B, ni d'une qualité pour agir au nom de cette dernière. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. A B par l'intermédiaire de Télérecours le 28 septembre 2022 et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, le requérant, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié d'une qualité pour représenter Mme C B dans la présente instance. Dans ces conditions, la requête de M. A B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 24 octobre 202La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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