Cour de cassation, 10 mai 1988. 88-10.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.551
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la société ROBINETTERIE PIETRO RAVANI, SPA de droit italien, dont le siège est à Bergamo (Italie), Via C. Battisti 124, Costa Volpino, 24062,
en rabat de l'arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans le litige l'opposant à la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, dont le siège social est à Paris (20ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Robinetterie Pietro Ravani, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête présentée par la société Robinetterie Pietro Ravani, en rabat de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 12 janvier 1988 :
Attendu que, par arrêt du 12 janvier 1988, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a déclaré la société Robinetterie Pietro Ravani (Société Ravani) déchue du pourvoi qu'elle avait formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 juillet 1985 dans le litige l'opposant à la société Union technique du bâtiment, la société Minemet, la société Sodipro et la société des Etablissements Medini, au motif que son mémoire ampliatif avait été déposé après l'expiration du délai fixé par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il est apparu que la société Ravani, qui avait déposé son mémoire le 5 juin 1986, était une société de droit étrangère dont le siège était fixé en Italie ; qu'il s'ensuit que le délai, prévu par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, étant augmenté de deux mois, son mémoire avait été déposé dans les délais légaux ; qu'il y a lieu, dès lors, de rapporter l'arrêt de déchéance ; Et sur le pourvoi formé par la société Robinetterie Pietro Ravani, en cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 juillet 1985, à l'appui duquel elle invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1985) que, pour répondre à la demande de la société Union technique du bâtiment (société UTB), chargée de l'installation du chauffage d'un ensemble immobilier, la société des Etablissements Medini (société Medini), a passé commande de robinets thermostatiques aux sociétés Minemet et Sodipro, lesquelles se sont adressées au même fabricant, la société Ravani ; que, dès l'installation des robinets, des désordres sont apparus et qu'un expert a déposé, le 16 mai 1981, un rapport des termes duquel il résultait que l'acier des tiges de commande des robinets n'avait pas la qualité inoxydables exigée par le constructeur et conforme aux règles de l'art ; que, le 29 janvier 1982, la société UTB a assigné son vendeur, lequel a, le 11 juin suivant, assigné en garantie les sociétés Minemet et Sodipro, la première, assignant elle-même en garantie, le 16 juillet 1982, la société Ravani, tandis que la seconde assignait également celle-ci, par voie de conclusions, le 20 janvier 1983 ; que les premiers juges ont accueilli ces demandes ; Attendu que la société Ravani reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel en garantie de la société Sodipro dirigé à son encontre, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'action en garantie des vices cachés dont ils sont saisis, a été intentée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; qu'en omettant de rechercher si la société Sodipro avait exercé son propre recours en garantie contre la société Ravani, recours totalement autonome de celui exercé par la société Minemet, dans le délai exigé par l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et alors que, d'autre part, la société Ravani avait, à plusieurs reprises, dans ses conclusions d'appel, souligné que la société Sodipro avait exercé son appel en garantie beaucoup plus tardivement que la société Minemet, en attendant près de 7 mois après avoir été elle-même assignée en garantie, contrairement à la société Minemet qui avait formé son recours contre la société Ravani un mois après ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation précise qui tendait à voir déclarer irrecevable pour non-respect du bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, le recours en garantie de la société Sodipro, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, par une décision motivée et qui répondait aux conclusions dont elle était saisie, que le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil avait été respecté en l'espèce, tout aussi bien pour les recours en garantie que pour l'action principale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Ravani reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir les sociétés Minemet et Sodipro des condamantions prononcées à leur encontre alors que, selon le pourvoi, outre l'article 1646 du Code civil, la société Ravani avait invoqué dans ses conclusions d'appel les stipulations contenues dans ses conditions générales de vente selon lesquelles elle n'était redevable en cas de réclamation, que du remplacement ou du complément de l'article défectueux, à l'exclusion de dommages-intérêts de quelque sorte que ce soit ; que la cour d'appel, en omettant de se prononcer sur ce moyen, n'a pas ainsi répondu aux conclusions de la société Ravani et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la société Ravani étant réputée connaître les vices dont étaient affectées les marchandises vendues, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1646 du Code civil, et, qu'au surplus, il n'était pas établi que les sociétés Minemet et Sodipro aient eu une connaissance exacte des clauses relatives aux conditions générales de vente de la société Ravani ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, et, statuant à nouveau, REJETTE le pourvoi ;
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