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Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-20.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.922

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 RJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10158 F Pourvoi n° A 21-20.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-20.922 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de Me Carbonnier, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K]. M. [V] [K] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que le jugement au fond rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes le 14 mai 2014 avait mis fin au caractère exécutoire de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 juillet 2011, à voir juger qu'en conséquence, il était bien fondé à déduire de la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 22 juin 2016, sur appel du jugement du 14 mai 2014, la provision de 45 000 euros antérieurement payée, et de voir ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution notifiée par la SCP Berthezen Bichat, huissier de justice à [Localité 3] à la requête de Mme [H] le 3 octobre 2017, à la SCP SVA ; Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, par un arrêt confirmatif en date du 29 novembre 2011, la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes rendue le 19 juillet 2011, ayant statué sur la demande présentée par Mme [H] tendant à voir condamner M. [K] à lui payer une provision sur les sommes qui seront allouées dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire du régime matrimonial, et lui avait alloué à ce titre une provision à valoir sur l'indivision post-communautaire de 45 000 euros au titre des revenus fonciers des biens immeubles du couple, en tenant compte de l'occupation à titre de domicile par M. [K] de l'immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 3] (arrêt du 29 novembre 2011, p. 8, dernier §) ; qu'en retenant qu'« il ressort très clairement de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 novembre 2011, statuant dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des deux époux, sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes du 19 juillet 2011, que la provision alloué de 45 000 euros à valoir sur la liquidation du régime matrimonial ne porte pas sur l'indemnité d'occupation due à Mme [H] au titre de la jouissance privative par M. [K] du bien précité mais est fondée sur l'obligation non sérieusement contestable de ce dernier résultant de la répartition par moitié ordonnée par le juge aux affaires familiales aux termes de l'ordonnance de non-conciliation des revenus des biens communs perçus par M. [K] et des bénéfices retirés par lui de ces biens », (arrêt, p. 5, in fine et p. 6, § 1), la cour d'appel a dénaturé cet arrêt et a méconnu le principe susvisé ; Alors 2°) que la décision du juge de la mise en état d'allouer une provision au créancier d'une obligation non sérieusement contestable, est exécutoire à titre provisoire jusqu'à la décision au fond ; que par une ordonnance en date du 19 juillet 2011, confirmée le 29 novembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes avait statué sur la demande présentée par Mme [H] tendant à voir condamner M. [K] à lui payer une provision sur les sommes qui seraient allouées dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire du régime matrimonial, et lui avait alloué à ce titre une provision à valoir sur l'indivision post-communautaire de 45 000 euros au titre des revenus fonciers des biens immeubles du couple et notamment de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] occupé à titre de domicile par M. [K] ; que, statuant par un jugement au fond le 14 mai 2014, le juge aux affaires familiales a dit que M. [K] était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation privative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3] à compter du 28 octobre 1997 et jusqu'à la date du partage ainsi que pour d'autres revenus fonciers nets, a rappelé qu'en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 1998, M. [K] deait reverser à Mme [H] la moitié des revenus fonciers perçus pour le compte de la communauté entre le 13 juillet 1998 et le 31 août 1998, a dit que M. [K] avait une créance à l'égard de l'indivision s'agissant des crédits immobiliers, paiement des taxes foncières et travaux sur des immeubles indivis ; que, par un arrêt en date du 22 juin 2016, la cour d'appel de Nîmes a infirmé ce jugement notamment en ce qu'il avait dit que M. [K] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 1997 et, y ajoutant, a condamné M. [K] au paiement d'une provision de 50 000 euros au titre de son occupation privative de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] depuis 2006 pour tenir compte de la prescription de cinq ans de cette demande présentée en 2011, devant le juge de la mise en état ; qu'il en résultait que la provision de 50 000 euros au paiement de laquelle M. [K] avait été condamné le 22 juin 2016 remplaçait la provision de 45 000 euros au paiement de laquelle il avait été condamné par le juge de la mise en état le 19 juillet 2011, confirmée le 29 novembre 2011, dépourvue d'autorité de chose jugée ; qu'en retenant néanmoins qu'« il ressort très clairement de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 novembre 2011, statuant dans la cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des deux ex-époux, sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes du 19 juillet 2011, que la provision allouée de 45 000 euros à valoir sur la liquidation du régime matrimonial ne porte pas sur l'indemnité d'occupation due à Mme [H] au titre de la jouissance privative par M. [K] du bien précité mais est fondée sur l'obligation non sérieusement contestable de ce dernier résultant de la répartition par moitié ordonnée par le juge aux affaires familiales aux termes de l'ordonnance de non-conciliation des revenus des biens communs perçus par M. [K] et des bénéfices retirés par lui de ces biens ; qu'il s'agit donc d'une provision totalement distincte par sa nature de celle allouée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 juin 2016 » (arrêt, p. 5, in fine et p. 6, § 1), la cour d'appel a méconnu les articles 514 et 771 du code de procédure civile ; Alors 3°) que si le créancier a le choix des mesures d'exécution, l'exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation compte tenu du montant de la créance ; que pour rejeter la demande de mainlevée de la seconde saisie-attribution que Mme [H] avait fait pratiquer, en raison de son caractère abusif, la cour d'appel a estimé qu'après une première saisie pratiquée pour un montant total de 45 732,08 euros, qui n'avait pas été fructueuse – le tiers saisi déclarant qu'il devait à M. [K] la somme de 21 203,18 euros sous réserve d'un arbitrage en cours - c'est de manière justifiée que Mme [H] avait fait pratiquer la seconde saisie-attribution pour obtenir le recouvrement de sa créance (arrêt, p. 7, deux derniers §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions, p. 4, § 10 à p. 5, § 1), si l'abus de saisie ne résultait pas de ce que les multiples saisies-attributions pratiquées avaient rendu indisponible la somme totale de 93 761,09 euros, soit un montant excédant largement le montant de la créance de 45 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.

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