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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-86.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.700

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 12 décembre 1997 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du VAL-D'OISE sous l'accusation de viol en réunion sur mineure de 15 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises des mineurs de Y..., du chef de viol sur une mineure de 15 ans, en l'espèce A. X... ; "aux motifs que, "dans le contexte les faits commis sur la personne de A. X..., jeune fille naïve et influençable, déjà violée par Z... auparavant, lequel en avait parlé à Y..., et ce sous la menace du groupe de la tuer ou de tuer son chien, caractérisent la contrainte et l'élément intentionnel du viol, d'autant que le mis en examen dans un premier temps nie connaître la victime, ce qui établit sa mauvaise foi et la conscience qu'il avait du caractère criminel de son geste" ; "alors, d'une part, que, pour renvoyer Y... du chef de viol en réunion, la chambre d'accusation devait caractériser à son encontre, dès lors qu'elle a exclu tout acte de violence ou de surprise, soit des actes de menace ou contrainte exercés par Y... lui-même, soit de tels actes exercés par Z... en sa présence, soit encore la connaissance, par Y..., d'actes de menace ou contrainte exercés sur la jeune fille hors sa présence au cours de faits (largement antérieurs) auxquels il est resté étranger, ou au cours des seconds faits, avant son arrivée; que la chambre d'accusation, qui ne caractérise pas d'actes de menace ou de contrainte exercés par Y... lui-même, ou par Z... en présence de ce dernier, et qui ne déduit la contrainte lors des seconds faits que du "contexte" et du fait que Z... avait parlé à Y... des premiers faits qu'elle qualifie de viols mais dont la qualification de viol a toujours été contestée par Z..., sans caractériser la connaissance certaine, par Y..., d'actes de menace ou de contrainte précédemment exercés sur la jeune fille, n'a pas caractérisé, à l'encontre du demandeur, les éléments constitutifs de viol en réunion ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à se déterminer par des motifs inopérants relatifs aux premières dénégations de Y... quant à la réalité des relations sexuelles, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du crime de viol" ; Attendu que, pour renvoyer Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol en réunion sur mineure de 15 ans, l'arrêt attaqué retient que Z... et Y... auraient imposé à A. X..., âgée de 13 ans, des actes de pénétration sexuelle en menaçant, pour forcer son consentement, de la tuer et de tuer son chien ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de la poursuite, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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