Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y..., médecin rhumatologue, qui l'avait suivie pendant plusieurs années, en faisant valoir qu'il aurait dû déceler la chondrocalcinose dont elle était atteinte et prescrire les examens adéquats ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 24 mai 2002) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a relevé qu'au vu de l'ensemble des documents médicaux, il n'existait aucun signe révélateur de chondrocalcinose durant les périodes où Mme X... avait consulté M. Y..., que la normalisation de la calcémie, à la suite des analyses prescrites par ce dernier, ne justifiait pas le recours à des analyses complémentaires et qu'il ne pouvait, dès lors, lui être reproché de n'avoir pas approfondi ses investigations et d'avoir commis une erreur de diagnostic ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle pu déduire de ces constatations que M. Y... n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... et à la MACSF la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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