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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 21/00677

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00677

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00677 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOQB Minute n° 24/00295 Société ICF NORD-EST S.A. D'HLM C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 12] A [Localité 7], [F], S.A. ENEDIS (ANCIENNEMENT ERDF), S.A. GRDF, Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 12] [Localité 7], S.A.R.L. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES / FRANCE, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 15/01232 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 APPELANTE : ICF NORD-EST S.A. D'HLM, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : SYNDICAT DE LA COPROPRIET DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 12] A [Localité 7], représentée par son syndic, la SARL SERMACO GESTION, représentée par son représentant légal. [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ S.A. ENEDIS, venant aux droit de ERDF, représentée son représentant légal [Adresse 3] [Localité 15] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ S.A. GRDF, représentée par son représentant légal [Adresse 8] [Localité 13] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ SARL SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, représentée par son représentant légal [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d'assureur de la SARL ADC, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Monsieur [O] [F] [Adresse 10] [Localité 14] Non représenté SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 12] [Localité 7], représenté par son syndic, la SARL SERMACO, représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] Non représenté DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Décembre 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. MAUCHE,Conseillère ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE    Suivant contrat de marché de travaux sous seing privé en date du 30 janvier 2009, la société SA ICF Nord-Est, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à M. [O] [F], la maîtrise d''uvre et à la société SARL Synergie Ingénierie la réalisation des constructions d'un ensemble de maisons individuelles sur un terrain situé aux [Adresse 12] à [Localité 7].     Par courrier adressé à la société ICF Nord-Est le 6 mai 2009, la société Sarl Sermaco Gestion, agissant en qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 12] [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7], a dénoncé des dégradations commises sur les immeubles riverains situés au [Adresse 12] et imputés aux intervenants sur le chantier notamment les sociétés GRDF et ERDF.     A défaut de règlement amiable du différend, la société Sarl Sermaco Gestion, agissant en qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 12] [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7], a assigné par exploits délivrés le 25 août 2010, devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé, les sociétés SA ICF Nord Est, ERDF et GRDF à l'effet d'obtenir une expertise pour notamment déterminer les dégâts et désordres engendrés par les travaux de construction et chiffer les coûts des réfections et remises en état.     Par ordonnance du 7 décembre 2010, la juridiction saisie a fait droit à la demande d'expertise et commis pour y procéder M. [J] [V], lequel a déposé son rapport définitif le 16 août 2014.   Suivant exploits d'huissier de justice délivrés le 26 mai 2015, le 1er juin 2015 et le 11 juin 2015, la société Sarl Sermaco Gestion, agissant en qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 12] [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7], a assigné les sociétés SA ICF Nord-Est, SA GRDF et SA ERDF en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis se prévalant de troubles anormaux du voisinage, d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral.     Par assignations délivrées par exploits d'huissier le 26 septembre 2016, la société ICF Nord-Est SA HLM sollicitait l'intervention à la procédure de M. [O] [F], de la société Sarl Synergie Ingénierie Bâtiment et de la société Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), cette dernière en sa qualité d'assureur en responsabilité de la société Sarl Synergie Ingénierie Bâtiment à l'effet de garantir la demanderesse de toute condamnation.    Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction dans le cadre de la mise en état.    Dans les dernières conclusions déposées, société Sarl Sermaco Gestion, agissant en qualité de syndic représentant le syndicat de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 12] [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7], a réitéré les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société ICF Nord-Est et formait des demandes subsidiaires de condamnations in solidum à titre de dommages et intérêts de la société ICF Nord-Est et les sociétés ERDF et GRDF.    Aux termes des dernières écritures déposées, la société ICF Nord-Est a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, sollicitant en cas de condamnation qu'elle soit entièrement garantie, tant par M. [O] [F] que par la société Sarl Synergie Ingénierie Bâtiment et son assureur en responsabilité la société CAMBTP.    Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés GRDF et ENEDIS, cette dernière venant aux droits de ERDF ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre par les syndicats des copropriétaires, la société GRDF sollicitant notamment à titre reconventionnel l'homologation d'une convention de servitude opposable à chacun des syndicats de copropriétaires relativement à l'enfouissement d'ouvrages desservant les immeubles construit par la société ICF Nord-Est.    Dans les dernières conclusions déposées, la société Sarl Synergie Ingénierie Bâtiment et la société CAMBTP ont sollicité leur mise hors de cause outre notamment le rejet des demandes formées à son égard par la société ICF Nord-Est.    Régulièrement assigné M. [F] ne s'est pas constitué.          Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a':   Condamné la SA d'HLM ICF Nord Est à payer au syndicat de la copropriété du [Adresse 12] à [Localité 7] la somme de 26'080,00 euros avec intérêts légaux à partir du présent jugement (indemnisation globale) et de 3'000,00 euros (frais irrépétibles), le tout avec exécution provisoire';   Condamné la SA d'HLM ICF Nord Est à payer au syndicat de la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 24 728,00 euros avec intérêts légaux à partir du présent jugement (indemnisation globale) et de 3'000,00 euros (frais irrépétibles), le tout avec exécution provisoire';   Rejeté toutes les demandes de la SA d'HLM ICF Nord Est';   Condamné la SA d'HLM ICF Nord Est aux dépens';   Rejeté toutes les demandes des parties autres que les syndicats des copropriétaires des [Adresse 12] à [Localité 7].     Le tribunal a relevé que l'expertise confirmait les dires des syndicats des copropriétaires, à savoir que des engins de chantier avaient labouré les pelouses et enfoncé les clôtures, que des conduites de gaz et d'électricité ont été posées sans autorisation sur leur terrain, et que les terrains se sont retrouvés à recevoir les écoulements d'eaux, faute de canalisations adaptées.     Le tribunal a précisé que la responsabilité de la SA d'HLM ICF Nord Est était acquise sur le terrain de la responsabilité de droit commun et des troubles anormaux du voisinage en raison de l'interdiction légale de dégrader une propriété voisine pour des travaux qui n'ont également pas été autorisés.     Le tribunal a rejeté la responsabilité de la SARL Synergie Ingénierie Bâtiment puisque rien ne laissait entendre qu'elle était missionnée pour gérer l'ensemble des travaux, y compris l'expertise qui ne l'avait pas envisagé.     Le tribunal a indiqué que la faute concurrente d'ERDF et GRDF ne réduisait pas la responsabilité d'ICF, car la faute du tiers n'était pas exclusive de responsabilité, sauf à revêtir les caractéristiques de la force majeure.       Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 12 mars 2021, la SA ICF Nord Est a interjeté appel du jugement en intimant le syndicat de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 12] [Localité 7], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7], M. [O] [F], les sociétés GRDF, Enedis, Sarl Synergie Ingénierie Bâtiment et CAMBTP.   L'appelante a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat de la copropriété du [Adresse 12] [Localité 7], les sommes de 26.080,00 euros avec intérêts légaux à partir du présent jugement (indemnisation globale) et de 3.000,00 euros (frais irrépétibles), le tout avec exécution provisoire'; en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat de la copropriété du [Adresse 4] [Localité 7], les sommes de 24.728,00 euros avec intérêts légaux à partir du présent jugement (indemnisation globale) et de 3.000,00 euros (frais irrépétibles), le tout avec exécution provisoire'; en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes, notamment toutes les demandes formées à l'encontre des autres parties'; et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.    Dans ses conclusions justificatives d'appel, la SA d'HLM ICF Nord Est a soulevé l'irrecevabilité des demandes du syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 7] et celles du syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] formées devant le premier juge, pour défaut de qualité à agir. Subsidiairement elle conclut à l'irrecevabilité des actuelles demandes pour demandes nouvelles devant la cour et prescription de leur action.    L'appelant relevait notamment qu'en première instance, les conclusions des syndicats demandeurs tendaient à obtenir condamnation, non pas à leur bénéfice mais au bénéfice de la société Sermaco immobilier ès qualités de syndic, alors que le syndic ne se confond pas avec le syndicat de la copropriété et que les syndicats des deux copropriétés étaient donc irrecevables à demander un dédommagement au bénéfice du tiers que constitue leur représentant légal.      Le syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 7] a conclu et formé appel incident et provoqué le 13 septembre 2021 en demandant confirmation du jugement de première instance sur la responsabilité, sollicitant l'infirmation des montants alloués par le tribunal et réclamant la condamnation de la SA d'HLM ICF Nord Est à lui payer diverses sommes, subsidiairement en mettant en cause la société GRDF et en réclamant sa condamnation à payer une partie des dommages et intérêts sollicités, le surplus étant réclamé à la société GRDF.    Par conclusions du 9 décembre 2021 la société ICF Nord-Est S.A. D'HLM a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, et conclut à voir':  Dire et juger la demande formée par le Syndicat de la Copropriété de l'Immeuble [Adresse 12] à [Localité 7] tendant à voir condamner la Société D'HLM ICF NORD EST à lui à payer des sommes au titre du préjudice matériel du trouble de jouissance et du préjudice moral irrecevable, comme formé pour la première fois devant la Cour, subsidiairement prescrite comme étant formé pour la première fois par conclusions du 13 septembre 2021,  Condamner le Syndicat de Copropriété de l'Immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 7] aux entiers frais et dépens de l'incident.'    La SA d'HLM ICF Nord Est expose qu'en première instance les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires étaient formulées au bénéfice de la société Sermaco immobilier, syndic de la copropriété, alors qu'à hauteur d'appel le syndicat des copropriétaires a totalement reformulé ses demandes en sollicitant la condamnation de la société ICF Nord Est à payer les sommes réclamées à son seul bénéfice, ce qui constitue une demande nouvelle, de surcroît prescrite.    Elle estime que cette fin de non-recevoir relève de la compétence du conseiller de la mise en état.    Par conclusions du 13 octobre 2022 le syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de';  Se déclarer incompétent pour connaître de la recevabilité des demandes du Syndicat de la Copropriété de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 7].  Subsidiairement,  Dire et juger mal fondées les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la demande du Syndicat de la Copropriété de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 7] pour causes de nouveauté et de prescription.  En conséquence, les rejeter.  En tout état de cause,  Condamner la société d'HLM ICF NORD-EST aux dépens de l'incident ainsi qu'au règlement d'une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC'».    Le syndicat de la copropriété fait valoir que la question de la nouveauté des demandes et de leur éventuelle irrecevabilité pour prescription, est liée à la question préalable de la recevabilité des demandes initiales du syndicat, contestée pour défaut de qualité à agir, cette question étant soumise à la cour et non au conseiller de la mise en état.    Il estime qu'en tout état de cause la prohibition des demandes nouvelles en appel suppose un examen de l'effet dévolutif qui n'appartient qu'à la cour d'appel.    Subsidiairement il expose que les fins de non-recevoir sont infondées, ses demandes n'étant ni nouvelles ni atteintes par la prescription.      Par ordonnance sur incident du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en l'état s'est déclaré incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées.     Le conseiller de la mise en l'état a considéré que l'examen d'une fin de non-recevoir fondée sur le caractère nouveau d'une demande formée devant la cour suppose de les comparer avec les demandes formées en première instance, ce qui reviendrait à se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel qui relève de la compétence exclusive de la cour.     Le conseiller de la mise en l'état a rappelé qu'il était de jurisprudence constante qu'il ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal, ni de celles qui, bien que non tranchées en première instance, auraient pour effet, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond. Il a ainsi indiqué que l'examen d'une forclusion ou d'une prescription supposerait de trancher la question du défaut de qualité à agir soulevé, ainsi que le caractère nouveau ou non des demandes à hauteur d'appel, ce qui remettrait en cause ce qui a été jugé au fond par le tribunal.     Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 7] et M. [O] [F] n'ont pas constitué avocat.   Conformément à l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a fait l'objet de significations par actes d'huissier le 17 juin 2021, à personne concernant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 7] et à domicile concernant M. [O] [F].     EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES   Par ses dernières conclusions du 10 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA d'HLM ICF Nord-Est demande à la cour d'appel de':  Dire l'appel de la SA d'HLM ICF Nord Est recevable et bien fondé.   En conséquence,   Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.   Et statuant à nouveau,   Déclarer irrecevables les demandes du Syndicat de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 7] et du Syndicat de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour défaut de qualité à agir subsidiairement, pour demandes nouvelles devant la Cour et prescription de leur action.   Subsidiairement,  Débouter les Syndicats des copropriétés des immeubles [Adresse 12] et [Adresse 4] à [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.   En tant que de besoin,   Déclarer irrecevables les demandes des Syndicats de la copropriété de l'immeuble [Adresse 12] et celui de l'immeuble [Adresse 4] tendant à voir condamner la société d'HLM ICF Nord Est à leur verser des dommages et intérêts pour nuisances et préjudice moral, ainsi que des dommages et intérêts pour les travaux effectués par la société ERDF et la société GRDF.   A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la Cour déclarerait bien fondées, les demandes des demandeurs à la procédure,   Condamner solidairement, en tous les cas in solidum, la société Synergie Ingénierie Bâtiment et son assureur la CAMBTP ainsi que M. [O] [F] à garantir la société d'HLM ICF Nord Est de l'ensemble de toutes condamnations intervenues à son encontre.   Condamner le Syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 7] à verser à la société d'HLM ICF Nord Est, la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.   Condamner le Syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 4] à verser à la société d'HLM ICF Nord Est, la somme de 6'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.   Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.'    Au soutien des demandes formées, l'appelant oppose l'irrecevabilité des demandes des deux syndicats des copropriétaires, comme étant dépourvus d'intérêt à agir en leur nom en faisant valoir que ce dernier a sollicité initialement une demande de condamnation au profit de Sermaco Immobilier, son syndic, ce qui constitue un dédommagement au bénéfice d'un tiers avant de solliciter cette condamnation à son seul profit à hauteur d'appel. Pour l'appelante, cette demande formulée par le syndicat des copropriétaires constitué à hauteur d'appel est irrecevable, car nouvelle et prescrite. L'appelante pour répondre aux arguments du syndicat des copropriétaires, rappelle que le tribunal est strictement tenu par les demandes qui ont été faites au bénéfice du syndic, de sorte qu'il y a défaut d'intérêt à agir. L'appelante ajoute que le syndicat des copropriétaires a modifié son dispositif pour demander, pour la première fois, une condamnation à son bénéfice. Elle précise que, pour justifier sa modification, le syndicat mentionne que sa demande nouvelle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, alors qu'il y a eu changement de personne.     Subsidiairement, sur le mal fondé, ICF Nord Est conteste le rapport de l'expert qui n'est intervenu qu'après les désordres et qui ne démontre pas en quoi ces derniers lui seraient imputables. Elle ajoute que le constat d'huissier intervenu le 5 mars 2009, soit avant le début des travaux, fait mention d'un état général avoisinant les travaux qui était déjà dégradé par les interventions des sociétés ERDF et GRDF agissant pour leurs propres comptes et en dehors de toute demande émanant du maître d'ouvrage. L'appelante fait valoir que le constat d'huissier daté du 5 mars 2009 a été dressé avant le commencement des travaux.  ICF Nord Est ajoute qu'il n'existe aucun élément permettant de lui imputer une faute. Elle précise, concernant la reprise de la clôture et le «'reprofilage'» du parking, que tout était déjà en mauvais état selon le constat d'huissier, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas l'existence d'un préjudice. ICF Nord Est rejette également l'existence d'un préjudice moral. Dans l'hypothèse où les montants décomptés en première instance seraient retenus, ICF Nord Est conteste être responsable des troubles de voisinage générés par les seules activités des sociétés GRDF et ERDF qui ne sont pas intervenues dans le cadre du chantier, mais pour le réseau en globalité. Elle oppose que les sociétés qui ont réalisé les travaux au niveau des conduites de gaz ont détérioré le terrain ainsi que la clôture. Pour le reste, elle conteste l'implication des entreprises mandatées par la SARL Synergie Ingénierie Bâtiment. ICF Nord Est ajoute que, dans tous les cas, concernant le préjudice moral, il n'a pu être subi que par les copropriétaires et non le syndicat.     En tout état de cause, ICF Nord Est rappelle que l'intégralité des travaux a été réalisée sous la seule responsabilité du maître d''uvre et du constructeur M. [F] et la SARL Synergie Ingénierie Bâtiment, le premier en charge d'une mission de maître d''uvre et le second titulaire du chantier, lesquels doivent garantir les dommages. Elle ajoute que les travaux ont été faits sous leur responsabilité, notamment la SARL Synergie Ingénierie Bâtiment, qui s'est vu confiée tous les travaux et qui est seule responsable des dégâts. Elle précise que si un sous-traitant de cette dernière a commis une faute, cette dernière est seule responsable.       Par ses dernières conclusions du 9 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à Forbach demande à la cour d'appel de':  Rejeter l'appel de la SA d'HLM ICF Nord-Est,   Dire et juger mal fondées les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la demande du Syndicat de la Copropriété de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 7] pour causes de nouveauté et de prescription,  Rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SA d'HLM ICF Nord-Est,   La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,  Faire droit en revanche à l'appel incident du Syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 7],   En conséquence,  Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :   Retenu l'entière responsabilité de la SA d'HLM ICF Nord-Est au titre des préjudices subis par le Syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 7],  Rejeté toutes les demandes de la SA d'HLM ICF Nord-Est,  Condamné la SA d'HLM ICF Nord-Est aux dépens ainsi qu'à régler audit syndicat une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.   L'émendant sur le seul montant de l'indemnisation et l'infirmant sur ce point,   Condamner la SA d'HLM ICF Nord-Est à payer au syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 7] les somme de :   21 723,53 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2009, au titre des préjudices matériels,  7'500,00 euros au titre du trouble de jouissance,   5 000 € au titre du préjudice moral,  Dire que la somme de 21 723,53 euros sera indexée en fonction des variations de l'indice du coût de la construction 19 mars 2012 jusqu'au jour du payement,   Condamner la SA d'HLM ICF Nord-Est aux dépens d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 6'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.   Subsidiairement,   Statuant sur l'appel provoqué subsidiaire portant sur la responsabilité et l'indemnisation au titre des préjudices matériels :   Dire et juger que la société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) engage sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage et/ou au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun pour la dégradation des sols et pour les dégradations du parking, sur ce dernier point dans des proportions de 30 %,  En conséquence,   Condamner la société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) à payer au Syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 7] la somme de 2 709,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2009,  Condamner la SA d'HLM ICF Nord-Est à payer au syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 7] le surplus, soit la somme de 19'014,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2009,  Dire que cette somme sera indexée en fonction des variations de l'indice du coût de la construction 19 mars 2012 jusqu'au jour du payement.    Le syndicat des copropriétaires s'oppose aux demandes formées en appel par la SA d'HLM ICF Nord Est. Le syndicat soutient que ses demandes en paiement sont recevables rappelant que l'assignation délivrée a été faite à son nom et qu'elle était alors représentée par son syndic la Sarl Sermaco, ce qui démontre qu'il est bien parti à l'instance. L'intimée ajoute que les demandes de la société Sermaco ont été faites pour son compte, comme en atteste le dispositif des conclusions de première instance. Le syndicat des copropriétaires indique qu'en tout état de cause, la demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elle en est la conséquence ou le complément nécessaire, conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile.     Sur le bien-fondé des demandes, le syndicat des copropriétaires rappelle qu'elles se fondent sur l'expertise judiciaire et sur des pièces versées au débat. Il ajoute que les désordres n'étaient pas préexistants, comme en atteste l'expertise sur les dégradations et les écoulements d'eaux qui sont la conséquence directe des travaux entrepris par ICF Nord Est. Il ajoute que la clôture de la copropriété, déposée pour le passage des intervenants sur le chantier a été détériorée et n'a jamais été remise en état correctement, étant rappelé qu'ICF Nord Est s'était engagé à le faire. Le syndicat des copropriétaires ajoute que la clôture à proximité du parking a été percutée par un engin dans le cadre des travaux d'ICF Nord Est et nécessite son remplacement. Il ajoute que, selon le rapport, le sol de la copropriété a été endommagé, notamment lors de l'installation du conduit de gaz par GRDF pour le compte d'ICF, qui a déplacé des rochers et qui n'a effectué aucun terrassement. Le syndicat des copropriétaires ajoute que le revêtement de parking a été détérioré par de nombreux passages d'engins du chantier, que les bordures en béton de la copropriété ont été écrasé et qu'un accès privatif doit être réaménagé, car l'élévation du terrain par ICF Nord Est a accru l'écoulement d'eau de pluie.   Le syndicat des copropriétaires rappelle qu'en matière de troubles anormaux, la responsabilité du maitre de l'ouvrage bénéficiaire des travaux peut être recherchée. Il rappelle également que la seule preuve du caractère anormal suffit, indépendamment de toute faute. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter la réparation des préjudices de nuisance et moraux subis collectivement par les copropriétaires.     Sur l'appel incident relatif à l'insuffisance de réparation du préjudice subi, le syndicat des copropriétaires indique que doit être prise en compte l'indemnisation retenue par l'expert, y compris les réparations de la clôture derrière le bâtiment 3 et le «'reprofilage'» du parking avec une indexation sur l'indice des coûts de la construction au regard de l'insuffisance des intérêts légaux.     Le syndicat des copropriétaires ajoute, sur le préjudice de jouissance, qu'ICF Nord Est a autorisé les entreprises à «'saccager'» les abords de la copropriété et que de nombreuses installations ont été presque détruites. Il ajoute que l'élévation du niveau de la terre a créé des problèmes de terrain lié à l'eau, ce qui a empêché les copropriétaires de jouir des surfaces liées à la circulation pédestre et carrossée et qui les a obligés à marcher dans la boue.     Le syndicat des copropriétaires rappelle l'expertise qui indique, sur le préjudice moral, la lassitude des copropriétaires, la durée des travaux et l'absence de reprise. Il ajoute qu'ICF Nord Est avait promis des réparations qui n'ont pas été exécutées.     Sur l'appel incident et provoqué subsidiaire à l'encontre de la société GRDF, le syndicat des copropriétaires indique qu'en cas d'absence de responsabilité d'ICF Nord Est, doit être retenue la responsabilité de GRDF dès lors qu'il est établi que les travaux réalisés par cette dernière sont la cause des dégradations, responsabilité qui se fonde sur la théorie des troubles causés par un voisin occasionnel et en tout état de cause sur une faute délictuelle au sens large.   Le syndicat des copropriétaires ajoute que si la responsabilité d'ICF Nord-Est n'était pas retenue entièrement au titre du «'reprofilage'» du parking, la responsabilité de GRDF sera engagée selon la clé de répartition proposée par l'expert soit à hauteur de 30 %.     Le syndicat des copropriétaires conteste l'existence d'une transaction avec GRDF, étant précisé qu'elle n'est pas prouvée et qu'un règlement partiel de sa propre initiative ne constitue pas un accord.    Par leurs dernières conclusions du 4 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sarl Synergie Ingénierie Bâtiment et la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) demandent à la cour d'appel de':  Rejeter l'appel de la SA d'HLM ICF Nord Est en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SARL Synergie Ingénierie Bâtiment et de la CAMBTP,  Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA d'HLM ICF Nord Est de son appel en garantie à l'encontre de la Sarl Synergie Ingénierie Bâtiment et de la CAMBTP, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,  Condamner la SA D'HLM ICF Nord Est en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,  A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la Cour devait retenir la responsabilité de la SARL Synergie Ingénierie Bâtiment et la garantie subséquente de la CAMBTP en vertu du contrat responsabilité civile souscrit par la première auprès d'elle,  Débouter la Société d'HLM ICF Nord Est de sa demande tendant à être garantie par la SARL Synergie Ingénierie Bâtiment et son assureur, la CAMBTP, de toutes les condamnations intervenues à son encontre, Juger que la SARL Synergie Ingénierie Bâtiment et son assureur, la CAMBTP ne sauraient garantir la Société d'HLM ICF Nord Est pour le tout, Limiter la garantie de la SARL Synergie Ingénierie Bâtiment et de la CAMBTP es qualité d'assureur à concurrence de 25% des condamnations mises à la charge de la Société d'HLM ICF Nord Est, En tout état de cause,  Juger que la CAMBTP est fondée à opposer à la SA D'HLM ICF Nord Est toutes les conditions, exclusions et limitations de garanties figurant à son contrat, soit la franchise contractuelle de 2'250,00 euros par sinistre figurant aux conditions particulières et les exclusions figurant aux conditions générales, Rejeter l'appel en garantie formé par la SA D'HLM ICF Nord Est à l'encontre de la CAMBTP en ce qu'il porte sur la somme de 6'000,00 euros correspondant au préjudice moral alloué à chacun des deux syndicats des copropriétaires.'    Au soutien de ses prétentions, la société SARL Synergie Ingénierie Bâtiment indique que le fait d'avoir participé à la construction ne suffit pas à l'appeler en garantie et rappelle que rien n'est apporté en plus qu'en première instance. Elle ajoute que lorsque le maître de l'ouvrage appelle en garantie l'entreprise avec laquelle il a contracté, il s'agit d'une responsabilité pour faute qui requiert la preuve d'un lien entre cette faute et le trouble allégué. Elle indique, qu'en l'espèce, ICF Nord Est ne démontre pas sa participation au trouble ou que les travaux réalisés soient liés et rappelle que cette dernière se prévaut d'un constat d'huissier qui fait mention de la préexistence des désordres aux travaux.     La société Synergie Ingénierie Bâtiment soutient que l'expertise, même judiciaire, ne lui est pas opposable car elle n'a pas été appelée aux opérations et que l'expert n'a jamais envisagé sa responsabilité même partielle et suggérait un partage entre ICF Nord Est et GRDF. Elle rappelle que l'expert avait conclu à une erreur de conception pour le recueillement des eaux, qui ne lui est pas imputable en tant qu'entreprise tout corps d'état, mais qui l'est à M. [F] le maître d''uvre. L'intimée rappelle que si ICF Nord Est prétend rechercher sa responsabilité en sa qualité d'entreprise tout corps d'état alors qu'elle l'avait appelé en garantie, en première instance, en sa qualité erronée de concepteur, elle ne justifie et ne fonde pas son recours pour chacun des postes au profit du syndicat des copropriétaires, elle ne justifie d'aucune faute imputable au constructeur.    De manière infiniment subsidiaire, si la responsabilité de Synergie Ingénierie Bâtiment était retenue, la CAMBTP rappelle être en droit d'opposer à ICF Nord-Est toutes les conditions, exclusions et limitations de garantie prévues au contrat dont notamment la franchise contractuelle ainsi que les exclusions. Elle ajoute que le préjudice moral est exclu des garanties. La société Synergie Ingénierie Bâtiment et la CAMBTP précisent qu'ils ne peuvent garantir l'ensemble des condamnations d'ICF Nord Est alors que des dégradations ont pour cause directe des travaux réalisés par ERDF (Enedis) et GRDF.       Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] et M. [O] [F] n'ont pas constitué avocat à hauteur d'appel. Conformément à l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.    En application des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, le président de chambre a émis le 14 mars 2022 un avis d'irrecevabilité des conclusions déposées par la SA ENEDIS et la SA GRDF. Conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.      Par ordonnance du 20 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.         MOTIFS DE LA DECISION    I- Sur l'intérêt à agir'des syndicats des copropriétés et la prescription de l'action à hauteur d'appel A l'action en indemnisation formée par les deux syndicats des copropriétaires, l'appelante oppose l'irrecevabilité des demandes excipant que les deux syndicats sont dépourvus d'intérêt à agir en leur nom après avoir relevé que les actes demandes formées en première instance avaient été formulées au profit de la société SARL Sermaco Immobilier, son syndic alors qu'à hauteur d'appel, les demandes sont formées au seul bénéfice des syndicats laquelle revêt le caractère d'une demande nouvelle.  Le syndicat des copropriétaires constitué à hauteur d'appel conclut à l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir comme étant une demande nouvelle. Il résulte des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile, toute nouvelle demande, fut-elle irrecevable doit être examinée par la juridiction saisie de l'appel. En l'espèce, la fin de non-recevoir opposée au soutien de l'appel tend à aux mêmes fins que celles invoquées en première instance, à savoir écarter les prétentions adverses. Dès lors, en cause d'appel, cette demande apparaît recevable. Cependant, elle sera déclarée non fondée, la cour relevant que la société « SARL Sermaco », est identifiée comme étant le syndic de chacune des deux copropriétés. Il résulte des pièces versées aux débats que la société « SARL Sermaco » a agi en qualité de syndic dûment habilité à représenter les deux syndicats des copropriétaires en vertu des pouvoirs conférés aux termes des délibérations des assemblées générales de chacune des deux copropriétés en date du 4 mai 2015, dont une copie est produite aux débats. La cour observe que dans les dispositifs des assignations et écritures déposées tant en première instance, la société « SARL Sermaco » apparaît comme agissant ès qualités de syndic de chacun des deux syndicats des copropriétaires. A hauteur d'appel, les conclusions déposées font expressément mention de la représentation du syndicat agissant par le syndic et le syndicat des copropriétaires personne morale de droit privé dûment représenté peut solliciter la condamnation à son profit au cours d'une instance sans que cette situation constitue une modification de personne. En conséquence, il ne peut être soutenu que la seule copropriété intervenante à hauteur d'appel agit pour la première fois, cette action s'inscrivant dans la continuité de celle initiée devant les premiers juges. L'absence de la mention du syndic dans le dispositif des conclusions ne constitue pas un vice affectant la régularité de la constitution à hauteur d'appel du syndicat des copropriétaires. Dès lors, le défaut de qualité à agir des deux syndicats des copropriétés sera rejeté comme mal fondé au même titre que la prescription qui ne peut être opposée à l'action poursuivie à hauteur d'appel par le syndicat de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 12] [Localité 7]. La société ICF Nord-Est sera déclarée mal fondée et les fins de non-recevoir opposées seront rejetées. II- Sur la responsabilité de la société ICF Nord Est Aux termes des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et l'exercice même du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en découle dépasse la mesure des obligations ordinaire du voisinage. Dès lors, l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire ou à l'occupant de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. En l'espèce, les syndicats des copropriétaires intimés entendent obtenir réparation de préjudices résultant troubles anormaux du voisinage imputés à des travaux réalisés à la demande de la société ICF Nord Est qui a entrepris l'édification de constructions sur un fond voisin situé aux [Adresse 12] à [Localité 7]. La société ICF Nord Est a produit aux débats le contrat de marché de travaux résultant d'un acte sous seing privé en date du 30 janvier 2009, par lequel, en sa qualité de maître d'ouvrage, elle a confié à M. [O] [F], la maîtrise d''uvre et à la société SARL Synergie Ingénierie la réalisation des constructions d'un ensemble de maisons individuelles sur un terrain situé aux [Adresse 12] à [Localité 7]. La cour observe que pour la réalisation des travaux de construction, la société ICF Nord Est ne produit aucune autorisation des syndicats des copropriétaires pour utiliser ou disposer de quelque manière que ce soit l'assiette de leurs parcelles. Il résulte du rapport d'expertise déposé le 16 août 2014 par M. [V] expert commis par ordonnance du juge des référés de Sarreguemines le 7 décembre 2010 que ce dernier a pu établir des nuisances tenant à l'utilisation de l'assiette des copropriétés par des engins de chantier, outre des dégâts et des désordres imputables aux travaux entrepris par ICF Nord-Est, constitués d'une manière générale par des dégâts lors de l'utilisation non autorisée du terrain siège des copropriétés pour l'accès par des véhicules au chantier ainsi que par : un empiètement et la création d'une emprise de conduite de gaz installée par la société GRDF pour la desserte des constructions nouvellement édifiées et l'installation d'un compteur par la société ERDF (Enedis) sur le mur d'un immeuble dépendant de la copropriété du n°5, l'absence de caniveau récupérant les eaux de pluie en provenance de la parcelle supportant les nouvelles construction (entraînant un ruissellement et une dégradation du revêtement en schiste), l'absence de remise en état, d'une part des terres suite aux travaux de terrassement pour la pose des conduites de gaz, d'autre part, des bordures de trottoir, des bordurettes (écrasées par des engins de chantier), des abords dont les haies et embellissements paysagés (massifs de fleurs et empierrements), la détérioration de la clôture délimitant les parcelles des copropriétés et celle supportant le chantier, la surélévation après remblaiement. Au terme de son rapport, l'expert a estimé qu'il incombait à la société ICF Nord Est d'assumer le cout de la remise en état des lieux imputable au défaut de recueillement des eaux de sa parcelle et à la dégradation de la clôture, et à la société GRDF d'assurer les conséquences du défaut de reprise des terres, de la haie et des embellissements. La société ICF Nord Est conteste le rapport d'expertise en relevant que les dégradations à la clôture pouvaient être préexistantes à l'ouverture du chantier et oppose l'absence de constatations effectuées par ledit expert. Sur ce point la cour relève que le contenu du rapport d'expertise contient un reportage photographique concomitant à une réunion sur les lieux en date du 21 avril 2011. Il apparaît à la lecture de l'énoncé des constatations effectuées que l'expert a pu relever des détériorations affectant notamment les clôtures résultant d'un enfoncement de grilles et de détériorations des parties basses. Parallèlement, le technicien a pu s'assurer de la réalité de dégradations aux haies des parties aménagées par des poses de roches et embellissements floraux, comme aussi pour les écrasements des bordures. Lors de ce transport, l'expert a objectivé par des clichés, l'absence de terrassement résultant de l'enfouissement de la conduite de gaz et la pose d'un compteur électrique sur un mur de la copropriété. Il sera relevé que l'expert ne fait état d'aucune observation des parties sur ces éléments appréciés lors dudit transport. Le constat d'huissier auquel entend se référer ICF Nord Est pour critiquer les avis de l'expert, pour ce qui est versé à la procédure ne permet pas d'apprécier un état contraire aux dires de l'expert, étant ici relevé que le document produit n'est pas daté et ne comporte aucun commentaire des clichés prétendus se rattacher à l'état de la copropriété. Il n'est pas contesté que les interventions des sociétés GRDF et ERDF (Enedis) ont résulté des besoins de ce chantier de construction pour assurer une desserte des constructions nouvelles en électricité et gaz. Les dégradations susceptibles d'être imputées à des installations ou encore enfouissement de matériaux sont avérées. La société ICF Nord Est en alléguant d'initiatives propres à GRDF et ERDF (Enedis) pour procéder à l'implantation de matériaux ou de supports de réseaux (compteurs) devant desservir les constructions réalisées pour son compte ne peut s'exonérer de sa responsabilité prenant en compte les agissements et les conséquences des agissements de ces deux sociétés intervenantes dans l'intérêt exclusif de son chantier. En conséquence, la société ICF Nord Est apparaît mal fondée en sa critique du rapport d'expertise tenant à l'absence de constatation effectuée par le technicien ce alors même que le rapport retient la présence à ces opérations d'un représentant de ladite société et de son conseil. Les dégâts, dégradations et nuisances décrites par l'expertise et affectant les biens des syndicats des copropriétaires résultent directement et exclusivement des travaux de construction réalisés par la société ICF Nord Est occupant du fond riverain. Ces travaux ayant perduré sur plusieurs mois ont occasionné à la propriété voisine des dommages excédant les inconvénients ordinaires du voisinage et la société ICF doit être déclarée responsable de plein droit des préjudices en résultant et déboute le syndicat des copropriétaires intimé de son appel incident en condamnation de la société GRDF. La cour confirme le jugement entrepris de ce chef et déboute le syndicat des copropriétaires intimé de son appel incident à l'égard de la société GRDF. III- Sur l'action en garantie du maître d'ouvrage à l'encontre du maître d''uvre, le constructeur et son assureur Dans le cas où sa responsabilité serait retenue, la société ICF Nord Est oppose que l'intégralité des travaux a été réalisée sous la seule responsabilité du maître d''uvre M. [O] [F] et du constructeur la SARL Synergie Ingénierie Bâtiment, lesquels doivent garantir les dommages. Cependant, la responsabilité du maître d''uvre et de l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle. Le maître de l'ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l'encontre de l'entrepreneur gardien du chantier sans caractériser les fautes éventuellement commises par ledit [O] [F] et la SARL Synergie Ingénierie Bâtiment, sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l'ouvrage à chacun d'eux. En l'espèce, en invoquant une mauvaise conduite du chantier, sans caractériser de faute objectivement opposable au maître d''uvre et au constructeur, la société ICF Nord Est sera déclarée mal fondée en son action en garantie. A cet égard, la cour observe qu'au nombre des pièces versées aux débats par l'appelante sont produits des comptes rendus de réunion de chantiers couvrant la période du 7 janvier 2010 au 4 mars 2010, démontrant, d'une part, une présence constante des représentant du maître d'ouvrage dans le suivi des opérations de construction, d'autre part, un regard sur les agissements des entreprises participant aux travaux pouvant porter atteinte aux droits de tiers notamment stationnement sur des fonds riverains, « destructions des pelouses ». Ces éléments valident que le chantier a pu être poursuivi malgré une connaissance par le maître d'ouvrage des atteintes aux droits des tiers sans prescription de nature à faire cesser ces troubles. En conséquence, la société ICF Nord Est, sera déclaré mal fondée en son appel en garantie dirigé sur le fondement du contrat de marché contre M. [O] [F], la SARL Synergie Ingénierie Bâtiment et son assureur en garantie la société CAMBTP. Le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société ICF Nord Est à l'égard de M. [O] [F], la SARL Synergie Ingénierie Bâtiment et son assureur en garantie la société CAMBTP sera confirmé. IV- Sur la liquidation des préjudices indemnisables L'action en condamnation pour troubles anormaux du voisinage se résout par l'octroi de dommages et intérêts réparant les préjudices subis. Sur le préjudice matériel, en l'espèce, le rapport d'expertise a retenu les devis joints à son rapport pour les travaux de remise en état de biens dépendant de la copropriété du [Adresse 12] et afférents : à la réfection de clôtures pour un montant toutes taxes comprises avec TVA liquidée au taux de 10 % une somme de 1420 euros correspondant à une longueur de 9 mètres 50 et 8 090 euros pour une longueur totale de 52 mètres 50, au réaménagement du terrain parking arrière avec notamment enlèvement existant, décaissement, nivellement fourniture et pose de schiste et de bordures avec finitions pour un montant total de 3 940 euros, à la reprise de la plateforme en schiste rouge pour un montant total de 1390 euros, au reprofilage du parking pour un montant total de 6 920 euros, à la reprise de bordure sur voirie d'accès pour un montant total de 1 180 euros, travaux d'aménagement extérieur dont pose d'un caniveau pour un montant total de 3 480 euros, Soit ensemble une somme de 26 420 euros (valeur TTC avec TVA au taux de 10%). S'agissant des travaux de remise en état de biens dépendant de la copropriété du [Adresse 4] l'expert a retenu les devis afférents : à la reprise du terrain côté accès ICF pour un montant total de 1 478 euros, à la reprise du terrain côté bâtiment 3 pour un montant total de 2 250 euros, Soit ensemble une somme de 3 728 euros (valeur TTC avec TVA au taux de 10%). Les évaluations proposées par l'expert sont adoptées par chacun des syndicats des copropriétaires représentés. Si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est réputé avoir acquiescé au jugement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] sollicite que le montant qui alloué en première instance soit porté à la somme correspondante aux propositions de l'expert. Sur ce point, l'intimé fait valoir de l'absence de prise en compte de la réfection de la clôture d'une longueur de 9 m 50. L'exclusion de ce préjudice n'est pas motivée par le premier juge alors même que les constatations de l'expert ont permis de confirmer le caractère certain des dégradations résultant de faits imputables à la société ICF Nord Est au titre des troubles anormaux du voisinage retenus à son encontre. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point. La cour, statuant à nouveau sur ce chef de préjudice matériel, déclare recevable et bien fondé le syndicat intimé en sa demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel. La cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 26 420 euros, l'indemnité devant être allouée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] en réparation des préjudices matériels résultant des troubles anormaux du voisinage imputés à la société ICF Nord Est. En conséquence, la société ICF Nord Est sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la somme de 26 420 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi avec intérêt au taux légal sans y avoir lieu à application d'un autre indice, la cour retenant que dans le dispositif de ses dernières écritures, la demande sur l'intérêt moratoire est en contradiction avec l'énoncé des conclusions sollicitant la fixation de l'intérêt moratoire en considération de l'indice du coût de la construction. La cour confirme sur la nature de l'intérêt moratoire au taux légal la décision déférée en ce qu'elle a fixé pour point de départ desdits intérêts le jugement, faute pour l'appelant de justifier d'une mise en demeure à la date du 3 novembre 2009. De cette somme, il y a lieu de déduire la provision versée soit la somme de 4 696.47 euros, laissant à la charge de l'appelante la somme de 21 723,53 euros. V- Sur l'indemnisation des nuisances L'expertise a relevé des nuisances pendant plusieurs mois résultant des dégradations dues par les écoulements ensuite de l'élévation de sa parcelle par des remblais rendant une partie du terrain impraticable. La demande tend à réparer les désagréments supportés par les copropriétaires et occupants constituant un préjudice collectif ouvrant droit à réparation. La cour dispose d'éléments permettant de confirmer l'évaluation d'une indemnité réparatrice d'un montant de 5 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. VI- Sur l'indemnisation du préjudice moral Il apparaît que le préjudice moral allégué tenant à la carence d'ICF Nord Est dans le respect d'engagements se distingue des conséquences des nuisances persistantes indemnisées, la demande caractérise la réparation d'un préjudice collectif légitime. L'indemnisation par le premier juge de ce préjudice moral sera confirmée et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles La décision déférée sera également confirmée s'agissant des dépens, et les frais irrépétibles mis à la charge de la société ICF Nord Est. La société appelante sera condamnée à payer au titre des frais de défense irrépétibles engagés en appel la somme de 3 500 euros au profit du Syndicat de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 7]. Elle sera en outre condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette les fins de non-recevoir opposées par la société ICF Nord-Est SA D'HLM à l'action du syndicat de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 7] et du syndicat de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] ; Déboute le syndicat de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 7] de son appel incident formé à l'encontre de la société GRDF ; Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines seulement en ce qu'il a condamné la société ICF Nord-Est SA D'HLM à payer au syndicat de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 12] à Forbach en réparation du préjudice matériel la somme de 18080 euros, Statuant à nouveau, Condamne la société ICF Nord-Est SA D'HLM à payer au syndicat de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 7] la somme de 26 420 euros, avec intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; Dit que cette somme devra être réduite de la provision versée par la société ICF Nord-Est SA D'HLM soit la somme de 4 696.47 euros ; Condamne la société ICF Nord-Est SA D'HLM à payer au syndicat de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 7] la somme de 3 500 euros au titre des frais de défense irrépétibles exposés en appel ; Déboute le syndicat de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 7] du surplus de ses demandes ; Condamne la société ICF Nord-Est SA D'HLM aux dépens d'appel ; La Greffière Le Président de chambre

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