Tribunal Administratif de Grenoble, 12 février 2025. 2305394
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2305394
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B, représentée par le cabinet Alter Avocat, demande au Tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble lui a refusé le bénéfice du congé longue maladie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 juin 2023 et de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à sa condamnation aux dépens sur le fondement des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2024, Mme B déclare, par son conseil, se désister de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, représenté par Me Bracq, acquiesce à ce désistement et renonce également à l'ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble s'est désisté de l'ensemble de ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code. Il convient de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble du désistement de l'ensemble de ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 12 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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