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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2024. 2112078

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2112078

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Lalanne, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a déclaré sans objet sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été informées par courrier du du 26 mai 2023 de ce que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée du 19 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a pris acte de ce que la demande du requérant a déjà été reconnue prioritaire et urgente par décision de la commission de médiation de Paris le 5 septembre 2008 et n'emporte aucune conséquence de nature à faire grief au requérant et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". 2.M. A a saisi la commission de médiation du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la décision du 10 septembre 2021 attaquée, la commission de médiation a déclaré sa demande sans objet. 3. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 5 septembre 2008, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du val-d'Oise, pour déclarer, par la décision du 10 septembre 2021 attaquée, la demande de logement social présentée par M. A sans objet, a pris acte de ce que sa demande avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par décision du 5 septembre 2008 et a indiqué qu'il en conservait le bénéfice. La décision attaquée ne modifie donc pas la situation de l'intéressé au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par cette décision du 5 septembre 2008 et n'emporte dès lors aucune conséquence nouvelle de nature à lui faire grief. Ainsi cette décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressé au Préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 12 février 2024. La présidente de la 9ème chambre, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.

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