Cour d'appel, 29 avril 2008. 06/04630
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04630
Date de décision :
29 avril 2008
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MINUTE N° 08/678
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
ARRET DU 29 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06/04630
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur Michel X...
...
Non comparant, représenté par Me Frantz- Michel WELSCH- avocat au barreau de STRASBOURG.
INTIMES :
Y... Eberhard ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ISOTECH GmbH
...
Non comparant, représenté par Me SAROSDI remplaçant Me Dany KRETZ- avocat au barreau de STRASBOURG.
AGS CGEA DE NANCY, prise en la personne de son représentant légal,
Centre d'Affaires Libération
101, Avenue de la Libération
54000 NANCY
Non comparant, représenté par Me Patrick TRUNZER- avocat au barreau de STRASBOURG.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de président,
Mme SCHNEIDER, Conseiller,
Mme WOLF, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président,
- signé par Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président, et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. X... a été embauché le 1er mai 1982 en qualité de chef de chantier par la société de droit allemand ISOTECH, et il exerçait son activité au sein de l'établissement français ouvert à SCHWEIGHOUSE.
La société ISOTECH a connu de graves difficultés économiques et n'a plus payé les salaires à compter du 31 mars 2003.
Par lettre datée du 11 mai 2003 remise à M. A..., directeur de l'agence, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail à raison du non-paiement de ses salaires.
Il a été embauché le 12 mai 2003 par la société SOCOTRAS qui a repris la même activité dans les mêmes locaux.
La société ISOTECH a fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement de l'Amtsgericht de KARLSRUHE du 7 avril 2003 et Me Y... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire.
Cette société a fait l'objet d'un second jugement du 1er juin 2003 ouvrant la procédure d'insolvabilité, et désignant Me Y... en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 23 juin 2003, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a dit et jugé que la procédure d'insolvabilité ouverte en Allemagne produisait ses effets à l'égard de l'établissement français.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de HAGUENAU d'une demande en fixation de sa créance correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés, à l'indemnité de licenciement, à une indemnité au titre de la réduction du temps de travail, à une prime de treizième mois, à une gratification sur bénéfices, ainsi qu'à des dommages- intérêts pour perte d'emploi et non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 15 septembre 2006, le conseil de prud'hommes a relevé que la prise d'acte de la rupture avait eu lieu à quelques jours de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, que le salarié était informé de la situation économique désespérée de la société, et que dans ce contexte, la rupture devait s'analyser en une démission exclusive des indemnités de rupture.
Le conseil a considéré que la preuve n'était pas suffisamment rapportée des créances portant sur l'indemnité compensatrice de congés payés, la gratification sur bénéfices, l'indemnité de RTT et les frais professionnels, et a en revanche retenu la demande formée au titre de la prime de treizième mois et des congés payés afférents.
Le conseil a ainsi fixé la créance de M. X... au passif de la société ISOTECH à la somme de 1. 057, 86 € au titre de la prime de treizième mois, congés payés inclus, et a rejeté toutes autres demandes.
M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelant M. X... reçues au greffe le 3 mai 2007, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement déféré, à ce que la Cour dise et juge que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe sa créance au passif de la société ISOTECH aux sommes suivantes :
-23. 713, 02 € à titre de dommages- intérêts pour perte d'emploi et non-respect de la procédure de licenciement,
-11. 856, 51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1. 185, 65 € au titre des congés payés afférents,
-961, 69 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-31. 518, 56 € à titre d'indemnité de licenciement,
-2. 008, 72 € à titre de prime de treizième mois,
-200, 87 € au titre des congés payés afférents,
-655 € à titre de gratification décomptée sur bénéfices,
-65, 50 € au titre des congés payés afférents,
-718, 58 € au titre de l'indemnité de RTT,
-3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'intimé Me Y... ès qualités reçues au greffe le 30 mai 2007, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation d'une somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'intimé l'AGS/CGEA de NANCY reçues au greffe le 4 septembre 2007 reprises et développées oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement à ce que la Cour exclue toute garantie des salaires à raison de la fraude, et à la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR ;
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits dénoncés justifiaient la rupture et d'une démission dans le cas contraire.
Attendu que M. X... fait grief à son employeur de n'avoir pas payé le salaire du mois d'avril 2003 qui était échu le 30 avril 2003.
Qu'il est constant que le paiement des salaires à bonne date constitue l'obligation essentielle à la charge de l'employeur et que de simples difficultés économiques ne sauraient autoriser l'employeur à s'affranchir de cette obligation.
Que la gravité de ce manquement doit être appréciée au regard de la connaissance que pouvait avoir le salarié à la date du 31 mai 2003 de la situation économique de l'entreprise allemande et de l'imminence du dépôt de bilan, qui devait permettre le règlement rapide des salaires par l'organisme de garantie.
Qu'en l'espèce, il est manifeste que M. X... avait connaissance de la situation économique de la société ISOTECH qui avait fait l'objet d'un premier jugement de l'AMTSGERICHT de KARLSRUHE le 7 avril 2003 ouvrant la procédure collective de la société et désignant Me Y... en qualité d'administrateur provisoire, cette connaissance étant manifestement relayée par M. A..., directeur du site de SCHWEIGHOUSE, en liaison avec la direction allemande et l'administrateur Me Y....
Qu'au demeurant, ce jugement qui constituait la société ISOTECH en état de cessation des paiements puisqu'il lui interdisait d'effectuer tout acte de disposition, de recevoir tout paiement et suspendait toute mesure d'exécution forcée, avait nécessairement effet à l'égard de tous et notamment les salariés, même s'ils n'ont pas été parties à la procédure.
Que dans ce contexte, la prise d'acte de la rupture ne permet pas d'en imputer les effets à l'employeur alors que M. X... savait manifestement qu'une procédure collective était d'ores et déjà ouverte en Allemagne et qu'une issue rapide allait intervenir dans le cadre des dispositions collectives.
Qu'il n'a fait que devancer une rupture qu'il savait inéluctable et qu'il a été embauché dès la rupture de son contrat de travail par la société SOCOTRAS dont le gérant n'était autre que M. A..., directeur du site de la société ISOTECH, venant ainsi corroborer la connaissance qu'il avait nécessairement de la situation d'insolvabilité de son ancien employeur.
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission et a rejeté les demandes de M. X... portant sur les indemnités de rupture ainsi que les dommages- intérêts.
SUR LES AUTRES CRÉANCES
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... une prime de treizième mois, outre les congés payés afférents, dès lors que cette prime a été prévue par le contrat de travail et que son versement a été convenu pro rata temporis en cas d'année incomplète.
Que pour autant le montant de cette créance tel qu'il résulte du calcul pro rata temporis, du bulletin de salaire du mois de juin 2003 et de l'attestation ASSEDIC s'élève à la somme de 1. 201, 56 € outre la somme de 120, 15 € au titre des congés payés afférents.
Que le jugement déféré doit être infirmé en ce sens.
Attendu que M. X... revendique une indemnité compensatrice de congés payés de 961, 69 €.
Que cette indemnité compensatrice de congés payés apparaît sur le dernier bulletin de salaire de M. X... et que l'AGS/CGEA de NANCY ne prétend pas avoir réglé ladite somme.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de fixer la créance de M. X... au passif de la société ISOTECH à la somme de 961, 59 €.
Attendu que le contrat de travail a prévu l'exigibilité d'une prime d'objectif et que le montant restant dû à ce titre à M. X... apparaît tout à la fois sur son bulletin de salaire du mois de juin 2003 et sur l'attestation ASSEDIC renseignée par le liquidateur Me Y....
Qu'il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement déféré et de fixer la créance de M. X... à la somme de 655 € au titre de la prime d'objectif et de 65, 50 € au titre des congés payés afférents.
Attendu que M. X... revendique une indemnité au titre des jours de RTT non pris à hauteur de 718, 58 €.
Que l'exigibilité de cette créance résulte tout à la fois de son bulletin de salaire du mois de juin 2003 ainsi que l'attestation ASSEDIC renseignée par le liquidateur.
Qu'il y a lieu de retenir cette créance que l'AGS/CGEA de NANCY ne prétend pas avoir réglée.
Que le jugement déféré doit être infirmé au regard de ces créances.
SUR LA GARANTIE DE L'AGS/CGEA DE NANCY
Attendu que pour dénier toute garantie, l'AGS/CGEA DE NANCY invoque une fraude à la loi en ce que le contrat de travail de M. X... n'aurait pas été rompu mais se serait poursuivi au profit de la société SOCOTRAS.
Que cependant pour toute pièce justificative, il produit un courrier du contrôleur du travail Mme B... du 20 février 2004 indiquant que vingt- cinq anciens salariés de la société ISOTECH, dont M. X..., ont été embauchés par l'une des deux sociétés WORKELEC et SOCOTRAS qui occupent les même bureaux.
Que ce seul élément ne permet pas de démontrer qu'il y ait eu transfert d'une entité économique conservant son individualité et comprenant le transfert des moyens humains et matériels, et la poursuite des chantiers en cours avec la clientèle existante.
Que la preuve de la fraude incombe à l'AGS/CGEA de NANCY qui s'en prévaut, et qu'il ne peut qu'être constaté que cette preuve n'est pas suffisamment rapportée.
Attendu qu'ainsi la fixation de cette créance au passif de la société ISOTECH doit être déclarée opposable à l'AGS/CGEA de NANCY, tenue de garantir la créance dans les conditions et limites prévues par la loi.
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Qu'il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable ;
Au fond le dit mal fondé pour l'essentiel ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... portant sur l'indemnité compensatrice de congés payés, la prime sur objectif, les congés payés afférents, et l'indemnité de RTT ;
L'infirme sur ces points et en ce qu'il a fixé à la somme de 1. 057, 86 € la prime de treizième mois, congés payés inclus ;
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. X... au passif de la société ISOTECH :
- à la somme de 961, 69 € (neuf cent soixante et un euros et soixante neuf centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- à la somme de 1. 201, 56 € (mille deux cent un euros et cinquante six centimes) au titre de la prime de treizième mois,
- à la somme de 120, 15 € (cent vingt euros et quinze centimes) au titre des congés payés afférents,
- à la somme de 655 € (six cent cinquante cinq euros) au titre de la prime d'objectif,
- à la somme de 65, 50 € (soixante cinq euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents,
- à la somme de 718, 58 € (sept cent dix huit euros et cinquante huit centimes) au titre de l'indemnité de RTT,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ISOTECH aux dépens d'appel ;
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS/CGEA de NANCY et rappelle que cette garantie s'exerce à titre subsidiaire s'agissant de créances salariales, à défaut de fonds disponibles et dans la limite des plafonds légaux et réglementaires.
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