Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03864 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA43
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Privas hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS,
décision attaquée en date du 20 septembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00590
La Sa CREDIT MUTUEL d'ANNONAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier Martel, avocat au barreau d'Ardèche
APPELANTE
M.[I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assigné par PV 659 le 21 février 2024
INTIMÉ
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03864 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA43,
Le 22 décembre 2017 M.[I] [T] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'Annonay une ouverture de compte courant 'jeune actif' incluant un découvert ayant fait l'objet le même jour d'une offre préalable, d'un montant maximum autorisé de 400 euros au taux d'intérêt révisable de 15,74%.
A la suite de ce qu'il a qualifié d'escroquerie, il a été rendu destinataire d'une mise en demeure de régulariser un solde débiteur de son compte courant de 31 660,23 euros, montant porté à 32 085,87 euros.
Le Crédit Mutuel a ensuite clôturé son compte puis l'a assigné en paiement le 26 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 20 septembre 2023 :
- l'a déboutée de ses demandes
- a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamnée aux dépens.
La caisse de Crédit Mutuel d'Annonay a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2023.
Elle a signifié sa déclaration d'appel à M.[I] [T] le 21 février 2024.
Toutefois, elle n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration, délai expirant le 14 mars 2024.
Invitée à présenter ses observations sur ce point le 8 avril 2024, elle s'est inclinée sur la caducité soulevée.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois imparti par loi.
La caducité de l'appel sera donc prononcée.
La caisse de Crédit Mutuel d'Annonay supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état
Déclarons caduc l'appel formé le 14 décembre 2023 par la caisse de Crédit Mutuel d'Annonay à l'encontre du jugement n° RG 20/00590 du 20 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Privas.
Condamnons la caisse de Crédit Mutuel d'Annonay aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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