Cour d'appel, 26 mars 2014. 13/01137
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01137
Date de décision :
26 mars 2014
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ARRET N.
RG N : 13/ 01137
AFFAIRE :
TRESORERIE LIMOGES OPHLM
C/
Sali X..., Minever Y... épouse X..., CA CONSUMER FINANCE-FINAREF, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, Jérôme Z..., SA FRANFINANCE, LYCEE ANTOINE SAINT EXUPERY, SFR MOBILE, Christian A..., Stéphanie B...
M. J/ E. A
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 MARS 2014
--- = = oOo = =---
Le vingt six Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
TRESORERIE LIMOGES OPHLM
dont le siège social est 224, Rue François Perrin-87037 LIMOGES CEDEX 1
représentée à l'audience par Madame C... munie d'un pouvoir
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Sali X...
de nationalité Française
demeurant ...
comparant en personne
Madame Minever Y... épouse X...
de nationalité Française
demeurant ...
comparante en presonne
CA CONSUMER FINANCE-FINAREF
dont le siège social est Service Surendettement-B. P. 40-59202 TOURCOING CEDEX
non comparant, non représenté
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est Cellule risque-87900 LIMOGES CEDEX 9
non comparant, non représenté
Monsieur Jérôme Z...
de nationalité Française
demeurant Chez Mme I. D...-...
non comparant, non représenté
SA FRANFINANCE
dont le siège social est 203, Avenue des Etats-Unis-B. P. 22006-31017 TOULOUSE CEDEX
non comparant, non représenté
LYCEE ANTOINE SAINT EXUPERY
dont le siège social est Route du Palais-87000 LIMOGES
non comparant, non représenté
SFR MOBILE
dont le siège social est Chez CONTENTIA-1, Rue du Molinel-CS 80215-59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparant, non représenté
Monsieur Christian A...
de nationalité Française
demeurant ...
non comparant, non représenté
Madame Stéphanie B...
de nationalité Française
demeurant ...
non comparant, non représenté
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Madame C..., Monsieur X... et Madame Y... épouse X... ont été entendus en leurs observations et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Le 10 janvier 2012, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute Vienne, saisie par les époux X... (Sali et Minever née Y...) a déclaré recevable leur demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.
La commission ayant élaboré le 2 octobre 2012, à la demande des époux X..., des mesures imposées prévoyant l'apurement du passif, ces derniers ont contesté les mesures recommandées, estimant excessive la mensualité retenue par la commission.
Selon jugement du 23 juillet 2013, le tribunal d'instance de Limoges a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux X... selon les modalités reprises au dispositif de sa décision.
Selon courrier recommandé avec avis de réception du 6 août 2013, la Trésorerie principale Limoges Habitat a déclaré interjeté appel de la décision rendue.
Lors de l'audience, la Trésorerie Limoges Habitat a fait valoir que la dette qu'elle avait déclarée est une dette locative en sorte qu'elle est prioritaire sur toutes les autres créances.
Les débiteurs ont indiqué ne pas s'opposer au remboursement prioritaire de la créance de la Trésorerie Limoges Habitat.
La Banque Postale a, par courrier, informé qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et indiqué que Ali X... ne lui était plus redevable d'aucune somme.
Les autres créanciers n'ont ni écrit ni comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, selon les dispositions de l'article L 333-1-1 du Code de la Consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent titre (titre troisième traitement de situations de surendettement), les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L 311-1 et suivants ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la Trésorerie Habitat, les créances du bailleur n'ont pas à être réglées avant toutes les autres créances mais seulement avant celles prévues audit texte ;
Et attendu que l'examen des mesures fixées par le premier juge démontre que celui-ci a respecté les dispositions de l'article L 331-1-1 susvisé en prévoyant le remboursement de la créance des consorts A.../ B... par 44 mensualités de 128 ¿ à compter de novembre 2013, puis le remboursement, avant celui des sociétés Franfinance et CA Consumer, de la créance de l'office public d'HLM à raison de 19 échéances de 128 ¿ à compter d'août 2017 ;
Attendu en conséquence que rien ne justifie de modifier le jugement entrepris sur le seul moyen invoqué par la Trésorerie Habitat à l'appui de son appel ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.
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