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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-40.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.828

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'enseignement général du Cours Littré, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Armand Z..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., C..., X..., Y..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Hemery, avocat de la Société d'enseignement général du Cours Littré, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1989), que M. Z..., engagé en septembre 1976 comme surveillant par la Société d'enseignement général du Cours Littré -dite Cours Littré-, et devenu professeur, a démissionné par courrier du 21 mai 1986 ; qu'il a été rémunéré jusqu'au mois de juin 1984 à l'heure de travail effectif, congés payés inclus, sans percevoir aucune rémunération pendant la durée des congés scolaires ; qu'à partir de septembre 1984, il a perçu chaque mois un douzième du salaire annuel résultant du produit de son salaire horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaires et par le nombre de semaines effectivement travaillées ; qu'estimant qu'il pouvait prétendre au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, et des indemnités prévues par l'article L. 223-15 du Code du travail, en sus du salaire horaire mensualisé selon la règle des 52/12èmes, et qu'en différant le paiement d'une partie de son salaire mensuel à compter de septembre 1984, son employeur ne l'avait pas, pour autant, rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le Cours Littré fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... avait droit, d'une part, au paiement d'un salaire mensuel correspondant au nombre d'heures de travail effectivement accomplies dans le mois, et incluant forfaitairement les congés payés, d'autre part, au paiement d'indemnités compensatrices de la perte de rémunération résultant de la fermeture de l'entreprise pendant une durée excédant la durée légale des congés, et de l'avoir condamné au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la loi du 19 janvier 1978, qui n'a pour objet que de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les mois de l'année travaillée, impose un mode de rémunération mensuel ne concernant que les mois au cours desquels le salarié aura dû fournir une activité, qu'elle est donc inapplicable à l'espèce où l'activité salariée n'est fournie que pendant certains mois de l'année en raison des vacances scolaires, qu'aucun texte ne s'oppose à ce que les parties conviennent de ce qu'une rémunération partielle soit également répartie entre tous les mois de l'année et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application les dispositions de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation (article L. 143-2 du Code du travail) ; et, alors, en second lieu, qu'en convenant d'une rémunération horaire forfaitaire incluant sans limitation les congés payés dans le cadre d'un horaire de travail limité à 34 semaines par an, les parties avaient nécessairement inclus dans la rémunération les congés payés supplémentaires prévus par l'article L. 223-15 pour le cas précisément où la fermeture de l'établissement se prolonge pendant plus de quatre semaines par an et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé ledit article L. 223-15 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 143-2 du Code du travail interdisant de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, l'employeur ne saurait se dispenser, par un règlement tardif effectué en violation de ce texte, du paiement des indemnités compensatrices dues en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés ; Attendu, ensuite, que s'il n'est pas interdit aux parties de convenir, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, d'une rémunération mensuelle forfaitaire incluant les indemnités dues en sus du salaire de base, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut de prouver l'existence d'une telle convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que le montant du salaire horaire, tel qu'il résultait des bulletins de paie opposables à l'employeur, incluait expressément les indemnités compensatrices de congés payés, a estimé qu'il n'était pas démontré qu'il comprenait également, de l'accord des parties, les indemnités distinctes dues en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés ; Qu'elle a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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