Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-11.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.267
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SOCOBAT fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1987) de l'avoir condamnée, en qualité de lotisseur, à payer les frais de démolition des villas appartenant aux époux Y..., Z... et X..., de remblaiement des terrains et de reconstruction à l'identique des villas, alors selon le moyen " qu'aux termes du cahier des charges le lotisseur s'était engagé à remblayer le terrain en tout-venant compacté recouvert d'une couche de terre végétale de 30 centimètres ; que ce simple remblai ne pouvait former l'assise des immeubles nécessairement implantés à la cote prescrite par les permis de construire sur des fondations appuyées jusqu'au sous-sol ; que les travaux de remblaiement pouvaient être exécutés après comme avant la construction des maisons ; qu'en outre, même si la société SOCOBAT avait remblayé le terrain à la cote 146,50 fixée par le cahier des charges, la prescription des permis de construire imposant la cote 146,65 n'aurait pas été respectée et le certificat de conformité aurait été refusé ; que le manquement contractuel reproché à la société SOCOBAT est donc sans lien de cause à effet avec le dommage des époux Y..., Z... et X..., dont la responsabilité exclusive incombe aux sociétés de construction professionnellement tenues d'assurer le strict respect des stipulations des permis de construire " ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société SOCOBAT s'était, aux termes de l'article 4 du cahier des charges, engagée à assurer l'aménagement du lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 31 juillet 1972 et à exécuter les travaux de remblaiement à la cote 146,50, et qu'un arrêté préfectoral du 4 décembre 1979, publié antérieurement aux ventes consenties aux époux Y..., X... et Z..., avait interdit tout remblaiement inférieur à la cote 146,65, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les manquements de la société SOCOBAT à son obligation contractuelle de proposer à la vente des terrains répondant en tous points aux normes administratives, qu'il lui incombait de respecter, manquements en relation de cause à effet avec le dommage subi par les acquéreurs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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