Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-14.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.606

Date de décision :

16 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., veuve X..., demeurant ... à Vieux-Condé (Nord), en cassation d'une décision rendue le 4 juillet 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la Cotorep de Lille, dont le siège est cité Administrative à Lille (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Henry, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 39-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le bénéfice de l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou pour la plupart de ces actes mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... qui sollicitait l'allocation compensatrice sans en préciser le taux, la décision attaquée relève que l'état de l'intéressée n'en justifie pas l'attribution ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'état de l'intéressée nécessitait l'aide d'une tierce personne pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 juillet 1991, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Condamne la Cotorep, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-16 | Jurisprudence Berlioz