Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/01562
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01562
Date de décision :
16 mai 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01562 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIC
Minute n° 24/00092
[XO]
C/
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SOGNE-DOME
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00069
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [JO] [XO] épouse [VZ]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me David FRANCK, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE:
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SOGNE-DOME Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er Février 2024 tenue en double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 23 mai 2019, la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome a confié à Mme [JO] [XO] épouse [VZ], exerçant sous l'enseigne PF Clean souvenirs, la réalisation d'inhumation des urnes dans le département de la Moselle.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juin 2020, Mme [VZ] a mis en demeure la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome de respecter la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat du 23 mai 2019, estimant que cette dernière avait recours à d'autres prestataires.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 octobre 2020, le conseil de Mme [VZ] a notifié à la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome la résiliation de plein droit de ce contrat et lui a réclamé le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Mme [VZ].
Par acte d'huissier du 23 mars 2021 remis à personne morale, Mme [VZ] a fait assigner devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome aux fins de le voir, au visa des articles 1231-1 et 1103 du code civil :
constater, dire et juger que la présente instance est recevable et bien fondée,
constater, dire et juger que la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome a commis une faute qui lui a causé d'importants préjudices,
Par conséquent,
condamner la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome à lui verser les sommes de :
30 000 euros au titre du préjudice économique,
15 000 euros au titre du préjudice moral,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
débouter la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 3 février 2022, Mme [VZ] a maintenu ses demandes.
Par conclusions du 21 janvier 2022, la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome a demandé au tribunal de :
dire qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle,
constater que Mme [VZ] n'a pas justifié disposer d'une assurance responsabilité civile en cas de dommages aux biens,
constater que Mme [VZ] a rompu le contrat le 30 octobre 2020 sans respect du préavis d'un an,
En conséquence,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
débouter Mme [VZ] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
condamner Mme [VZ] à lui payer :
des dommages et intérêts de 2 107,38 euros pour non-respect du préavis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [VZ] à tous les frais et dépens.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
condamné la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome à verser à Mme [VZ] la somme de 483 euros au titre du préjudice économique subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
débouté Mme [VZ] de sa demande au titre du préjudice moral,
débouté la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
débouté les parties pour le surplus,
ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamné la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome à verser à Mme [VZ] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 10 juin 2022, Mme [VZ] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il :
a limité la condamnation de la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome à lui verser la somme de 483 euros au titre du préjudice économique subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
a rejeté le surplus de sa demande relative à son préjudice économique,
l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral,
rejeté le surplus de sa demande relative à son préjudice moral.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [VZ] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1103 du code civil, de :
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
la recevoir en son appel,
déclarer son appel recevable et bien fondé,
déclarer l'appel incident de la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome irrecevable ou à tout le moins mal fondé,
débouter la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
confirmer le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a :
débouté la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
condamné la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
condamner la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome à lui verser les sommes de :
28 004 euros au titre du préjudice économique,
15 000 euros au titre du préjudice moral,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
condamner la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome aux entiers frais et dépens de la présente instance d'appel, en ce compris la facture de l'huissier de justice d'un montant de 521,20 euros,
débouter la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome demande à la cour de :
rejeter l'appel de Mme [VZ], le dire mal fondé,
recevoir son appel incident, le dire bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a condamnée à verser à Mme [VZ] la somme de 483 euros au titre du préjudice économique subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme [VZ] aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [VZ] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
dire qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle,
constater que Mme [VZ] n'a pas justifié disposer d'une assurance responsabilité civile en cas de dommages aux biens,
constater que Mme [VZ] a rompu le contrat le 30 octobre 2020 sans respect du préavis d'un an,
En conséquence,
Vu les articles 1231-1 et 1103 du code civil,
débouter Mme [VZ] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
constater que la cour n'est pas saisie d'une demande au titre du paiement d'un constat d'huissier,
déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de Mme [VZ] tendant au paiement d'un constat d'huissier,
condamner Mme [VZ] à lui payer :
des dommages et intérêts de 2 107,38 euros pour non-respect du préavis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 5 000 euros au même titre pour la procédure d'appel,
condamner Mme [VZ] à tous les frais et dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.
Par soit-transmis aux avocats du 17 avril 2024 communiqué par RPVA la cour a observé que la pièce n° 12 de Mme [JO] [XO] épouse [VZ] (acte de cession de fonds de commerce du 8 décembre 2020) qui lui a été transmise ne contenait que les pages impaires de l'acte, et a invité celle-ci représentée par son avocat à produire l'acte complet - pages paires et impaires-, pour le 19 avril 2024.
Mme [VZ] n'a pas transmis la pièce complète ainsi sollicitée.
Par soit-transmis aux avocats du 23 avril 2024 communiqué par RPVA la cour a observé que « la pièce n°8 ' LRAR du 30 octobre 2020, qui a été communiquée par Mme [VZ] à la cour ne comporte que 3 pages, non numérotées :
- Une première page de la lettre recommandée émanant de Me [AO] débutant par « Monsieur, je vous adresse le présent courrier ' » et se terminant par » ' auquel vous n'avez pas voulu répondre »,
- une page débutant par « En effet, le respect par Mme [VZ], de ses obligations contractuelles ' » et se terminant par » ' l'expression de mes salutations distinguées. [TC] [AO] Avocat »,
- une dernière page contenant seulement la copie de l'avis de réception.
Cette pièce ne comporte pas de page évoquant une résiliation du contrat à l'initiative de Mme [VZ], ni le détail ou l'explication de la demande d'un chèque d'un montant total de 35 000 euros, alors que cette résiliation et ce détail sont évoqués dans la lettre de réponse de Me [JN] du 10 novembre 2020, et alors que la question de la résiliation et de ses conséquences sont dans le débat et à l'origine de la demande reconventionnelle de la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome.
La cour invite en conséquence Mme [VZ], et au besoin la SARL Sogne-Dome, à communiquer la lettre du 30 octobre 2020 de Me [TC] [AO] en intégralité, et ce pour le 6 mai 2024.
Le délibéré est prorogé au 16 mai 2024 dans l'attente de la production de cette pièce ».
Le Conseil de la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome a communiqué le 24 avril 2024 la lettre du 30 octobre 2020 en intégralité, dont la deuxième page qui était manquante dans la pièce 8 produite par Mme [VZ] à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes en dommages-intérêts formées par Mme [VZ]
A- Sur l'interprétation du contrat
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, et lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Conformément à l'article 1189 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
En vertu de l'article 1190 du contrat dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Enfin selon l'article 1191 du code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
En l'espèce, il est constant que selon l'article 2 d'un contrat de partenariat commercial du 23 mai 2019, la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome s'est engagée à :
donner l'exclusivité de « l'activité d'inhumation des urnes » à Mme [JO] [VZ], exploitant sous l'enseigne PF Clean Souvenirs sur le territoire de la Moselle,
continuer à effectuer des demandes de travaux dans les cimetières des communes concernées,
prendre des rendez-vous avec les familles des défunts.
Les parties s'opposent quant au sens à donner à l'expression « inhumation des urnes », dans cet engagement d'exclusivité.
La définition qui en est donnée par la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome, selon laquelle elle consiste à ouvrir une tombe pour mettre en terre l'urne, puis à refermer la tombe, s'explique partiellement en raison de l'étymologie des mots « inhumation » et « inhumer ». Ceux-ci proviennent du latin humus = terre, et in = dans, et désignent étymologiquement la mise en terre. Selon cette définition stricte l'activité d'inhumation des urnes exclut leur dépôt en columbarium se trouvant au-dessus du sol. En revanche, étymologiquement, l'inhumation des urnes inclut leur mise en terre dans des cavurnes, et ne se limite pas aux tombes.
La définition qui est donnée par Mme [VZ], selon laquelle on entend par inhumation l'ensemble des rites funéraires pratiqués lors du placement des restes d'un défunt dans un cimetière, y compris la mise en columbarium, pourrait correspondre à une évolution du sens du mot qui serait employé de manière plus large par certains des professionnels de la crémation. Il n'est pas avéré qu'il existe - ni qu'il existait déjà à la date du contrat - un consensus général de ces professionnels sur cette conception large, puisque Mme [VZ] ne produit en ce sens que la capture d'écran du site d'un seul professionnel, la société Crematio, qui utilise l'expression d'inhumation de l'urne en columbarium.
Toutefois sans s'arrêter au sens littéral de l'expression « inhumation des urnes », la commune intention des parties au contrat du 23 mai 2019 se décèle en donnant aux différentes clauses le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier, et en conférant plein effet à l'article 5 du contrat.
En effet l'article 1 qui traite de l' « objet du contrat » précise que la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome confie à Mme [VZ] qui l'accepte « la réalisation d'inhumation des urnes » dans le département de la Moselle.
Or à l'article 5 ' Tarif, il est précisé que Mme [VZ] « s'engage à respecter un prix de vente public maximum conseillé » qui concerne non seulement les interventions sur les tombes, mais également sur les columbariums (case ou sol), et les dispersions.
Il est à noter que la mention de « columbarium case ou sol » à l'article 5 indique que les parties ont du sol, mais en outre pour des cavurnes enterrées. Le contrat prévoit le même tarif maximal qu'il s'agisse de columbarium en cases ou dans le sol.
Les parties n'auraient pas convenu d'un tarif maximum à appliquer par Mme [VZ] pour les placements en columbarium (en case ou dans le sol) et les dispersions de cendres si ces prestations n'étaient pas incluses dans l'objet du contrat, et si elles ne faisaient pas partie des prestations devant lui être confiées par la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome. Celle-ci n'aurait eu aucun intérêt économique à lui imposer de réduire ses prix pour des prestations exclues du contrat mais qui seraient le cas échéant exécutées par Mme [VZ] à la demande de sociétés concurrentes ou de clients directs. En revanche elle avait intérêt à limiter le prix de toutes les prestations qu'elle lui confierait et que celle-ci lui facturerait. Enfin la tarification maximale pour les dépôts en columbarium au-dessus du sol et dispersions de cendres serait privée d'effet si seules les inhumations des urnes en tombes voire en cavurnes étaient concernées par l'objet du contrat.
Par ailleurs le fait que selon la 2ème et 3ème ligne de l'article 2 la SARL Pompes-Funèbres Sogne-Dome s'engageait à « continuer à effectuer des demandes de travaux dans les cimetières des communes concernées » et à « prendre des rendez-vous avec les familles des défunts » ne permet pas de conclure que ces deux derniers engagements ne concernaient que la mise en columbarium ou la dispersion. En effet la pièce n° 17 de Mme [VZ] démontre que la SARL Pompes-Funèbres Sogne-Dome faisait des demandes d'autorisation de travaux dans les cimetières tant pour les mises en terre d'urne (pour Mme [MI]) que pour les mises en columbarium (pour Mme [H]) et pour les dispersions (pour Mme [FH]).
Il ressort de la cohérence de l'acte entier que la commune intention des parties était que la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome confie à Mme [VZ] la réalisation des différentes suites funéraires à donner à l'urne après la crémation, qu'il s'agisse de l'inhumation de l'urne en tombe, de son dépôt en columbarium, ou de la dispersion du contenu de l'urne. L'expression « inhumation des urnes » employée dans l'article 1 objet du contrat ne peut se comprendre qu'en ce sens très large, et aucun doute ne subsiste à cet égard.
L'objet du contrat précisé à l'article 1 et ainsi interprété correspond également à « l'activité d'inhumation des urnes » pour laquelle la société a donné l'exclusivité à Mme [VZ], conformément à l'article 2. Aucune exclusion n'est prévue par l'article 2, de sorte que les parties ont convenu que la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome donnerait à Mme [VZ] l'exclusivité des activités d'inhumation des urnes en tombe, de dépôt des urnes en columbarium, et de dispersion du contenu des urnes.
Toutefois la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome ne pouvait confier de telles prestations à Mme [VZ] que si elle en avait elle-même été chargée par la famille dans le cadre de l'organisation des obsèques du défunt. Il ne résulte nullement du contrat conclu par les parties que la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome était tenue de refuser de réaliser la crémation si elle se voyait refuser par la famille d'assurer la suite funéraire liée à l'urne (inhumation, placement en columbarium ou dispersion). En tout état de cause, dans une telle hypothèse Mme [VZ] n'aurait pas pu émettre de facture, de sorte qu'elle ne pourrait se prévaloir d'aucun préjudice au titre de prestations non confiées à la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome. Il incombe néanmoins à la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil, de démontrer, lorsque tel est le cas, que la famille a refusé de lui confier les suites à donner à l'urne après la crémation, étant souligné que Mme [VZ] ne détient pas les éléments de preuve à cet égard, ni l'identité et les coordonnées du client ayant sollicité l'organisation des obsèques.
En revanche, alors que le contrat ne prévoit aucune limite à l'obligation d'exclusivité, la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome n'est pas en droit de prétendre avoir été dispensée de l'exécuter lorsqu'elle se voyait confier la prestation par la famille, mais que le monument funéraire concerné datait de moins de 10 ans et était encore sous garantie décennale. Il en est de même lorsqu'elle ne maîtrisait pas le calendrier et l'heure de la messe à l'issue de laquelle devait avoir lieu certaines inhumations d'urnes, ou encore lorsque seuls les ouvriers municipaux pouvaient réaliser les mises en columbarium dans certains cimetières, ce qu'elle ne démontre d'ailleurs pas.
B- Sur l'exception d'inexécution invoquée par la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Conformément à l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce le contrat prévoit à l'article 3 que Mme [VZ] s'engageait à souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant les éventuels dégâts lors de son intervention sur site, et que la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome sera en droit de lui demander l'attestation d'assurance une fois par an.
Mme [VZ] produit une attestation d'assurance en responsabilité civile pour l'activité d'inhumation d'urnes funéraires pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, mais ce « sous réserve du paiement effectif de la cotisation ».
La SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome ne démontre pas avoir sollicité la transmission d'une attestation d'assurance, ni avoir mis Mme [VZ] en demeure de la produire.
La SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome ne prétend pas et ne démontre pas non plus, avoir, avant la résiliation du contrat, refusé expressément d'exécuter ses propres obligations pour défaut d'une telle production.
Il résulte au contraire des pièces versées par les deux parties qu'elle a confié à Mme [VZ] diverses prestations d'inhumations d'urnes, de dépôt en columbarium et de dispersion, au courant de l'année 2019 comme au courant de l'année 2020. En outre, dans la lettre du 10 novembre 2020 de son conseil, la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome affirmait avoir constamment exécuté son obligation de confier l'exclusivité des prestations concernées à Mme [VZ], et ne se prévalait pas d'un éventuel défaut de respect de l'obligation de contracter une assurance en responsabilité civile, ni d'une exception d'inexécution.
Par ailleurs elle n'allègue aucun dégât sur site commis par Mme [VZ], qui aurait justifié une déclaration à l'assurance.
Au regard de tout ce qui précède, la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome est mal fondée à se prévaloir a posteriori de l'exception d'inexécution, faute d'une inexécution suffisamment grave commise par Mme [VZ] s'agissant de son obligation de souscrire une assurance pour l'année 2019 et pour l'année 2020.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil il appartient à Mme [VZ] de rapporter la preuve qu'elle aurait dû intervenir pour assurer des prestations concernant les urnes de défunts déterminés, et qu'elle subit un préjudice en découlant directement.
En revanche il appartient à la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome de démontrer qu'elle a exécuté ses obligations en lui confiant l'urne de ces défunts, ou que la famille avec qui elle était en lien contractuel lui a demandé l'urne et a refusé de lui confier toute prestation à ce titre.
1- Sur les manquements à l'obligation d'exclusivité
Mme [VZ], qui entend obtenir indemnisation pour 133 interventions non effectuées, dont 126 crémations, produit d'une part un procès-verbal de constat d'huissier en date du 30 novembre 2020 évoquant les annonces de sept décès antérieurs au 30 octobre 2020 par la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome suivis d'inhumations d'urnes, de dépôt en columbarium ou de dispersion, d'autre part, en pièce n° 23, une liasse non numérotée de 124 avis de décès de la période de mai 2019 à octobre 2020 mentionnant selon le cas qu'une bénédiction ou un dernier hommage serait rendu en crématorium, ou que selon ses dernières volontés le défunt serait incinéré, et enfin en pièce 24, 7 avis de décès édités par la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome, ne faisant pas référence à une crémation.
La SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome ne conteste pas la valeur probante du constat d'huissier de justice d'une part, ni des photocopies des avis de décès produits en pièces n° 23 et 24 d'autre part. Il ressort de ces documents de nombreux manquements à l'obligation d'exclusivité, qui sont détaillés ci-dessous.
Sur les manquements révélés par le procès-verbal de constat d'huissier de justice
Le procès-verbal de constat en date du 30 novembre 2020 établit que Me [YW] [PD], huissier de justice, a constaté et photographié les annonces des décès de [IC] [KZ], [TG] [MP], [JM] [WC], [DY] [AY], [BS] [PG], [UN] [FE], et de [EA] [XK] décédée le 18 juillet 2020 (pour laquelle l'avis annonce une crémation) antérieures au 30 octobre 2020 éditées par la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome, et qu'il a constaté leurs prénoms et noms (à l'exception de [EA] [XK]) sur des plaques apposées sur des tombes, ou sur des columbariums, ou en jardins du souvenir.
Il en ressort que la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome a organisé les obsèques de ces 7 personnes qui ont été suivies d'inhumations d'urnes, de dépôts en columbarium ou de dispersions des cendres en jardins du souvenir. Il s'agissait de prestations qui auraient dû être confiées à Mme [VZ], en exécution du contrat d'exclusivité, sauf si la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome rapporte la preuve que la famille ne lui a pas confié l'urne.
La SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome produit l'attestation de M. [GS] [XK] qui démontre que la mise en terre de l'urne contenant les cendres de sa mère décédée le 18 juillet 2020 n'a pas été confiée à l'intimée, mais à M. [CR] [CJ] à qui sa famille fait appel depuis des années. Dès lors, ainsi qu'il a déjà été observé, aucun manquement au contrat n'est caractérisé s'agissant de l'urne contenant les cendres de [EA] [XK].
La SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome produit par ailleurs l'attestation de Mme [RT] [FE], qui déclare que la mise en terre de l'urne de son époux a été effectuée le 5 septembre 2020 par M. [RV] [VZ] de la société PF Clean Souvenir. Cette attestation ne respecte pas l'intégralité des règles de formes énumérées par l'article 202 du code de procédure civile. Cependant celles-ci ne sont pas prescrites à peine de nullité. Si la signature de l'attestation est partiellement effacée elle est néanmoins visible et concordante avec la signature portée par Mme [FE] sur son passeport. L'attestation, qui est détaillée et circonstanciée, bien qu'étant dactylographiée, a toute valeur probante, étant souligné que la photocopie du passeport de l'attestante y est jointe. De plus Mme [VZ] ne soutient pas qu'il s'agirait d'un faux. Il est dès lors retenu qu'aucun manquement à l'obligation d'exclusivité n'est établi s'agissant de la mise en terre de l'urne contenant les cendres de [UN] [FE].
En revanche 5 manquements sont caractérisés s'agissant des urnes contenant les cendres de [IC] [GU], [TG] [MP], [JM] [WC], [DY] [AY], [BS] [PG], pour lesquels la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome n'établit pas avoir respecté ses obligations contractuelles, et ne produit pas d'attestations.
Concernant les avis de décès produits en pièce 23
Mme [VZ] produit en pièce n° 23 une liasse non numérotée de 124 avis de décès de la période de mai 2019 à octobre 2020 mentionnant selon le cas qu'une bénédiction ou un dernier hommage serait rendu en crématorium, ou que selon ses dernières volontés le défunt serait incinéré, sur le département de la Moselle. Elle ne fournit pas la liste des noms de tous ces défunts dans ses conclusions, ni dans son bordereau de pièces. En pièce n° 10 elle ne produit qu'une liste de 13 noms.
La cour a vérifié chacun des 124 avis de décès produits en pièce 23, pour s'assurer en premier lieu qu'ils provenaient du site de la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome, ou qu'ils comportaient son en-tête, et que les obsèques ont eu lieu en Moselle.
Il s'avère que seule l'annonce relative au décès de [MN] [AU] née [NU] décédée le 2 mars 2020 ne provient pas d'un site de la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome. Au surplus Mme [VZ] a facturé le 30 mai 2020 une prestation concernant [MN] [AU] (cf l'une des 5 factures produites en pièce 6), de sorte qu'aucun manquement aux obligations de la société n'est démontré s'agissant de ces obsèques. La demande en dommages-intérêts correspondante est rejetée.
Il ressort des 123 autres avis de décès que la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome a organisé des obsèques suivies de crémation, qui devaient donner lieu à la mise en terre des urnes, dépôt d'urnes en columbarium ou dispersions de cendres dans le département de la Moselle.
Ces 123 avis de décès correspondent ainsi à des prestations qui devaient être confiées en exclusivité à Mme [VZ] conformément au contrat conclu par les parties.
Toutefois la cour a comparé chacun des avis de décès produits en pièce n° 23 avec les factures adressées par Mme [VZ] à la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome sur la même période qui sont versées aux débats, soit les factures produites par elle-même (10 factures produites en pièce 4 de mai à novembre 2019, et 6 factures de mars à mai 2020 en pièce 6) et celles produites par la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome (5 factures de février à septembre 2020), en vérifiant le nom du défunt et la cohérence de la facture avec la date du décès. La cour a ainsi constaté que sur l'ensemble des avis de décès pour lesquels Mme [VZ] sollicite indemnisation, 46 ne correspondent pas à des manquements commis par la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome puisqu'elle a facturé à celle-ci les prestations qu'elle a réalisées après les crémations correspondantes.
En revanche il ressort de cette comparaison que la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome a commis 77 manquements à son obligation de confier à Mme [VZ] exclusivement, les prestations à accomplir avec l'urne, et ce en ce qui concerne (dans l'ordre de présentation de la pièce 23) :
1) [TD] [S], 2) [UM] [FH], 3) [AC] [JP], 4) [IB] [XG], 5) [B] [YT], 6) [V] [II], 7) [UO] [L], 8) [NZ] [FK], 9) [I] [J], 10) [FI] [DW], 11) [Z] [LA] (pour lequel l'intimée admet implicitement que Mme [VZ] n'est pas intervenue), 12) [C] [LD], 13) [GV] [LC], 14) [GR] [RU], 15) [PI] [MN] [P], 16) [NW] [JU], 17) [JR] [PK], 18) [PF] [UJ], 19) [BS] [GP], 20) [MH] [YR], 21) [Y] [PJ], 22) [WB] [VV], 23) [AB] [A] décédé le 4 août 2019, 24) [DU] [BF], 25) [NX] [PE], 26) [O] [XI], 27) [CM] [E], 28) [YX] [VY], 29) [MJ] [VW], 30) [JR] [NV], 31) [YV] [D], 32) [T] [M] , 33) [NT] [NS] (et non pas [JS] [NS]), 34) [FF] [XJ], 35) [UO] [TF], 36) [UP] [YU], 37) [BM] [TE], 38) [IA] [UL], 39) [UO] [MO], 40) [XM] [UK], 41) [BX] [NY], 42) [DU] [AV], 43) [N] [RO], 44) [PI] [DZ], 45) [BA] [ML], 46) [IH] [H], 47) [IF] [U], 48) [W] [X], 49) [TG] [MP], 50) [F] [PC], 51) [UO] [XN], 52) [VU] [SZ], 53) [GW] [DB], 54) [RS] [LE], 55) [YW] [K], 56) [EB] [DV], 57) [JM] [WC], 58) [IC] [GU], 59) [MK] [KW], 60) [KY] [RW], 61) [PH] [BK], 62) [AI] [VX], 63) [RV] [TB], 64) [RS] [XL], 65) [US] [YT], 66) [YW] [XI], 67) [FJ] [FG], 68) [WA] [G], 69) [UR] [IG], 70) [BV] [FL], 71) [JM] [JK] [FM], 72) [LB] [OA], 73) [RP] [IE], 74) [JR] [CO], 75) [XM] [MM], 76) [TA] [GX], 77) [YY] [AO].
Parmi les 77 manquements ci-dessus listés, 3 correspondent à des manquements déjà constatés par procès-verbal de constat d'huissier, s'agissant des urnes de [IC] [GU], [TG] [MP], [JM] [WC]. Ils ne peuvent être comptabilisés deux fois, de sorte que seuls 74 manquements sont à retenir au titre de la pièce n° 23. Il est à noter que la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome ne démontre pas qu'elle ne s'est pas vu confier le sort des urnes par les familles, ni s'être libérée de ses obligations dans ces 74 cas.
Concernant les avis de décès produits en pièce n° 24
Mme [VZ] produit en pièce 24, 7 avis de décès édités par la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome sur la période de décembre 2019 à octobre 2020 inclus, ne faisant pas référence à une crémation, concernant [MN] [RR] [TB], [GV] [JL], [JT] [R], [XH] [GT], [KY] [KX], [DX] [CK], [BX] [YS].
Mme [VZ], qui ne cite pas de noms dans ses conclusions, évoque 7 personnes n'ayant pas souhaité de crémation, et sollicite indemnisation à hauteur de 7 x 250 = 1750 euros HT à ce titre, en paraissant se référer à sa pièce n° 24 à cet égard.
Il est à noter que le contrat ne prévoit une obligation d'exclusivité que pour le traitement des urnes après crémation, et non pas pour des inhumations de cercueils.
Toutefois la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome ne conteste pas avoir organisé les obsèques et crémations des sept personnes concernées par la pièce 24, puisqu'elle cite leurs noms en bas de la page 15 de ses conclusions en faisant expressément référence aux urnes concernées.
Dès lors il y a lieu de rechercher si la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome a commis des manquements à ses obligations contractuelles dans ces sept cas.
La cour a constaté que Mme [VZ] s'est vu confier des prestations pour [GV] [JL] et [DX] [CK] qu'elle a facturées le 30 mai 2020 (facture n° 45052020), et pour [XH] [GT] (facture 14012020 du 2 février 2020), de sorte qu'aucun manquement contractuel n'est démontré pour ces obsèques.
En revanche dans les 4 autres cas la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome ne démontre pas que la famille a refusé de lui confier l'urne, ni s'être libérée de ses obligations, de sorte que 4 manquements sont constatés au titre de la pièce n° 24.
2- Concernant les préjudices allégués et leur lien de causalité avec les manquements
Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, et, en application de l'article 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Sur la perte de chiffre d'affaires
Au vu de ce qui précède il ressort du procès-verbal de constat, et des avis de décès produits en pièces 23 et 24, que 5 + 74 + 4 = 83 manquements à l'obligation d'exclusivité sont caractérisés.
Mme [VZ] est en droit d'obtenir indemnisation intégrale du préjudice directement causé par ces manquements. Celui-ci correspond au chiffre d'affaires qu'elle a manqué, puisqu'elle aurait facturé à la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome les mises en terre d'urne, dépôt en columbarium, ou dispersions concernées. Pour déterminer ce chiffre d'affaires manqué il y a lieu de déterminer le tarif applicable et de déduire la redevance mensuelle de 15 % due par Mme [VZ] à la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome.
Concernant le tarif applicable au 5 manquements constatés par le procès-verbal de constat
Il ressort du procès-verbal de constat, et en particulier des photographiées annexées que les urnes de [IC] [GU], [TG] [MP], [JM] [WC], [DY] [AY], [BS] [PG], ont fait l'objet de 3 dispersions de cendres en jardins du souvenir, d'un dépôt en columbarium au sol, et d'une inhumation d'urne dans une tombe. Toutefois la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome produit 3 factures qu'elle a éditées à l'intention des familles de [TG] [MP], [JM] [WC], et [IC] [GU]. Il en ressort que cette société a respectivement facturé deux dépôts en columbarium pour 107 et 110 euros, et une dispersion.
Dès lors il sera retenu que Mme [VZ] aurait pu facturer deux dispersions, deux dépôts en columbarium, et une inhumation d'urne dans une tombe, au titre des 5 manquements considérés. Au vu des tarifs maximums fixés dans le contrat liant les parties, le chiffre d'affaires éludé représente 75 x 2 = 150 euros HT pour les dispersions et 104 x 2 = 208 euros pour les dépôts en columbarium, avant déduction de la redevance de 15 %.
Par ailleurs le tarif des mises en tombe représentait au maximum 208 euros HT ou 250 euros HT conformément au contrat. Dès lors que Mme [VZ] invoque un prix de prestation de 129 euros HT, cette somme sera retenue s'agissant de l'inhumation d'urne, avant déduction de la redevance. Au total les 5 manquements considérés représentent 487 euros HT avant déduction de la redevance.
Concernant le tarif applicable aux 78 autres manquements
Il est à noter que Mme [VZ] invoque indifféremment un tarif de 129 euros HT. Par manquement, sauf dans sept cas.
Il a déjà été observé plus haut que Mme [VZ], qui ne cite pas de noms dans ses conclusions, évoque 7 personnes « n'ayant pas souhaité de crémation », et sollicite indemnisation à hauteur de 7 x 250 = 1750 euros HT à ce titre, en paraissant se référer à sa pièce n° 24 à cet égard, et ce alors que le contrat ne prévoit une obligation d'exclusivité que pour le traitement des urnes après crémation, et non pas pour des inhumations de cercueils.
Il a déjà été souligné que la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome ne conteste pas avoir organisé les obsèques et crémations des sept personnes concernées par la pièce 24, puisqu'elle cite leurs noms en bas de la page 15 de ses conclusions en faisant expressément référence aux urnes concernées, et il a été constaté 4 manquements au titre de la pièce n° 24. Le tarif de 250 euros revendiqué par Mme [VZ] pour une inhumation de cercueil n'est pas applicable pour les prestations afférentes à ces quatre urnes, eu égard aux dispositions contractuelles. Les quatre défunts concernés par la pièce 24 ayant été incinérés, ainsi que l'admet la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome, il y a lieu de prendre en considération le tarif de 129 euros revendiqué par Mme [VZ] pour les crémations.
Selon le contrat liant les parties elle pouvait facturer le prix maximal de 129 euros HT. pour des mises en columbarium avec 2 intervenants et grand format.
Il s'avère toutefois à l'examen des factures éditées par Mme [VZ] que dans la majorité de ses interventions elle facturait à la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome un prix de 212,50 euros voire plus (soit un prix entrant dans le tarif maximal pour une prestation sur une « tombe avec plaque en granit ou autre »), de sorte qu'il en ressort que les inhumations d'urnes en tombes étaient très fréquentes, et que le montant de 129 euros par manquement qu'elle réclame permet une réparation de son préjudice dans les conditions de l'article 5 du code de procédure civile. De surcroît la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome ne produit pas de facture pour les 78 manquements considérés et ne démontre pas que le tarif applicable était inférieur à 129 euros H.T et correspondait à celui du dépôt en columbarium petit format ou d'une dispersion.
Ainsi il doit être retenu un montant de 129 x 78 = 10 062 euros pour les 78 manquements, avant déduction de la redevance de 15 %.
En conséquence de ce qui précède, les 83 manquements constatés à l'obligation d'exclusivité représentent une somme totale de 487 + 10 062 = 10 549 euros HT. - avant déduction de la redevance -, que Mme [VZ] n'a pas pu facturer à la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome.
Concernant la déduction de la redevance
Le contrat prévoyait à l'article 3 « obligations du parrainé » que Mme [VZ] s'engageait à reverser une redevance mensuelle de 15 % du chiffre d'affaires réalisé sur son activité d'inhumation d'urnes, de sorte qu'elle n'aurait dû percevoir au total que 8 966,65 euros.
Dès lors son préjudice global, directement causé par les 83 manquements constatés, s'élève à la somme de 8 966,65 euros. Il y a lieu d'infirmer le jugement quant au montant des dommages-intérêts alloués.
Sur la perte de valeur du fonds de commerce alléguée
Il incombe à Mme [VZ], en application de l'article 9 du code de procédure civile de rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité entre celui-ci et les manquements contractuels de la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome.
Si conformément à l'article 1358 du code civil la preuve des faits peut être apportée par tout moyen, pour autant elle doit l'être par des moyens fiables. En particulier selon l'article 1381 du code civil, la valeur probante des attestations de témoins est laissée à l'appréciation du juge.
Mme [VZ] demande indemnisation en alléguant une perte de valeur de son fonds de commerce, sans en établir la réalité, ni, le cas échéant, de lien de causalité avec les 83 manquements constatés à l'obligation d'exclusivité de la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome.
En premier lieu l'extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS) produit par Mme [VZ] date du 22 novembre 2018, et est antérieur au contrat conclu par les parties le 23 mai 2019. Il en ressort qu'elle était en novembre 2018 immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le n° 521 947 408 pour deux types d'activités différentes de celle objet du contrat de partenariat commercial : une activité de « cordonnerie clés minutes serrurerie » et une activité « entretien des espaces funéraires ». Mme [VZ] ne justifie pas d'une éventuelle immatriculation au registre du commerce pour une activité d'inhumation d'urnes, de dépôt d'urnes en columbarium, et de dispersion de cendres.
En outre malgré l'invitation qui lui a été faite, par note en délibéré, de compléter sa pièce n° 12, elle n'a produit que les pages impaires d'un acte de cession de fonds de commerce à la société « N&S experts » en date du 8 décembre 2020. En particulier la page 2 de l'acte devant comporter la description du fonds de commerce vendu est manquante, de même que la page relative au prix de vente (seule la disposition relative à la base d'imposition rappelle le prix de cession de 20 000 euros), ainsi que, notamment, la dernière page de l'acte dressé par le Notaire. Le nom du représentant légal de la société N&S experts n'est pas non plus mentionné dans les pages produites, mais il ressort de la pièce 12 de l'intimée que M. [ID] [VZ] en est le gérant.
Il n'est pas démontré que la clientèle ni le chiffre d'affaires du fonds de commerce cédé (non décrit dans les pages impaires de l'acte) avaient en tout ou partie, avant la résiliation litigieuse du 30 octobre 2020, un lien direct avec l'activité d'inhumation d'urnes, de dépôt d'urnes en columbarium, et de dispersion de cendres objet du contrat du 23 mai 2019.
Par ailleurs Mme [VZ] produit l'attestation de son fils, M. [ID] [VZ], qui affirme s'être initialement porté acquéreur du fonds de commerce de Mme [JO] [XO] pour 30 000 euros, puis avoir sollicité une diminution du prix à 20 000 euros après avoir constaté que la société Sogne-Dome ne confiait plus systématiquement les prestations d'inhumations comme convenu dans le contrat d'exclusivité.
Cette attestation émanant d'un membre de la famille proche de Mme [VZ], et qui n'est pas circonstanciée, ne présente pas de garanties suffisantes de fiabilité et est dépourvue de valeur probante. La date du début des négociations et de l'offre alléguée de 30 000 euros n'est pas précisée. Aucun élément de preuve objectif ne démontre qu'une offre de 30 000 euros avait initialement été faite, ni le cas échéant à quelle date. Or Mme [VZ] avait indiqué par courrier du 18 juin 2020 avoir déjà constaté des manquements à l'obligation d'exclusivité, de sorte qu'elle en avait nécessairement avisé son fils lors des négociations.
Enfin le contrat de partenariat commercial conclu le 23 mai 2019 prévoyait que toute modification de ce contrat ne serait effective qu'à compter de la signature d'un avenant par les deux parties. Or Mme [VZ] ne prétend pas et ne démontre pas avoir sollicité l'accord de la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome pour un transfert à un tiers des droits découlant du contrat. Elle ne pouvait donc pas tenir compte de ce contrat, ni de sa mauvaise exécution, pour déterminer le prix de cession de son fonds de commerce.
Au regard de tout ce qui précède il n'est pas démontré de perte de valeur d'un fonds découlant directement des manquements commis par la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en dommages-intérêts.
Sur le préjudice moral
En ne respectant pas son obligation d'exclusivité la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome a porté atteinte à la confiance de Mme [VZ]. Celle-ci s'est légitimement sentie trahie et mal considérée en découvrant les manquements évoqués plus haut, et a vu ses espoirs de développer sa propre activité déçus. Toutefois il doit être relevé, dans l'appréciation de l'intensité de son préjudice moral, que la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome a continué à faire appel à Mme [VZ], et que la dernière facture de celle-ci qui est produite aux débats date du 30 septembre 2020, soit très peu de temps avant la résiliation du contrat par lettre du 30 octobre 2020. En outre Mme [VZ] ne démontre pas de circonstances « particulièrement vexatoires ». Le préjudice moral subi représente une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé en ce qu'il déboute Mme [VZ] de sa demande en réparation du préjudice moral.
Les indemnités ci-dessus allouées produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif, en application de l'article 1231-7 du code civil.
II- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civil il incombe à chaque partie d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, et de prouver les faits nécessaires à leur succès.
Il résulte des articles 1231, 1231-2 et 1231-4 du code civil que la responsabilité contractuelle n'est engagée qu'en cas de manquement à une obligation contractuelle ayant directement entraîné une perte ou une privation de gain pour le créancier.
Il incombe à la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome de caractériser et établir non seulement le manquement commis par Mme [VZ], mais en outre le préjudice qui en découle directement.
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Les articles 1225 et 1226 du code civil précisent les conditions dans lesquelles la résolution du contrat peut intervenir en application d'une clause résolutoire ou d'une notification par le créancier.
Le contrat du 23 mai 2019 conclu par les parties prévoit à l'article 6 qu'il est à durée indéterminée, et que les parties pourront y mettre en terme en respectant un délai de préavis d'un an.
Il est précisé au 2ème paragraphe de l'article 6 que dans le cas où l'une des parties aurait commis un manquement à l'une de ses obligations, l'autre partie pourra lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin de remédier à ce manquement dans un délai de 14 jours calendaires, et que si à l'expiration de ce délai la partie défaillante n'avait pas pris les mesures nécessaires, l'autre partie pourrait sans qu'il soit besoin de former une demande judiciaire, résilier de plein droit le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [VZ] a adressé une lettre de mise en demeure à la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome le 18 juin 2020 en alléguant des manquements à l'obligation d'exclusivité. Par lettre recommandée du 30 octobre 2020, Mme [VZ] a entendu résilier le contrat à dater de la réception de cette lettre.
Alors que dans ses conclusions Mme [VZ] se prévaut de l'article 6 du contrat, et soutient avoir été en droit de le résilier en raison des manquements commis par la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome, celle-ci ne conteste pas dans ses conclusions les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire.
En tout état de cause, s'il devait être retenu que Mme [VZ] n'a pas valablement résilié le contrat en vertu de la clause résolutoire le 30 octobre 2020 et qu'elle devait respecter un préavis d'un an, pour autant la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue.
En effet elle allègue un gain manqué qui correspondrait à la rétrocession de 15 % sur le chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé par Mme [VZ] durant le préavis d'un an.
Or le chiffre d'affaires à réaliser par Mme [VZ], et donc la rétrocession de 15 %, dépendaient exclusivement des prestations que la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome devait lui confier. Il n'est ni prétendu ni démontré par la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser elle-même l'entier chiffre d'affaires lié à ces prestations durant l'année qui a suivi la réception de la lettre du 30 octobre 2020, ou d'en confier tout ou partie à un tiers contre une redevance de 15 %. Aucun gain manqué n'est démontré.
Les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies. La demande en dommages-intérêts est mal fondée, et le jugement est confirmé en ce qu'il la rejette.
III- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il en ressort que la cour d'appel est tenue de statuer sur les dépens quand bien même le cas échéant certaines prétentions des parties seraient irrecevables.
Par ailleurs les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont détaillés par l'article 695 du code de procédure civile.
Enfin selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant au moins partiellement en ses prétentions, la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Les dépens de l'instance qui sont énumérés par l'article 695 du code de procédure civil n'incluent pas les frais de procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2020 étant notamment souligné que ceux-ci ont été exposés par Mme [VZ] antérieurement à la première instance engagée par assignation du 23 mars 2021, et antérieurement à l'instance d'appel engagée par déclaration d'appel du 10 juin 2022. La demande tendant à intégrer la facture du procès-verbal de constat dans les dépens de la procédure d'appel est mal fondée et sera rejetée.
En revanche ces frais de constat relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, sur lesquels il a déjà été statué s'agissant de la première instance.
S'agissant de l'instance d'appel, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme [VZ] la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Les demandes de la SARL Pompes Funèbres Sogne-Dome sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
débouté Mme [VZ] de sa demande en dommages-intérêts au titre d'une perte alléguée de valeur de son fonds de commerce,
débouté la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
condamné la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome à verser à Mme [JO] [VZ] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome aux dépens de la procédure de première instance ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome à payer à Mme [JO] [XO] épouse [VZ] la somme de 8 966,65 euros en réparation du préjudice économique découlant de la perte de chiffre d'affaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome à payer à Mme [JO] [XO] épouse [VZ] la somme de 1 000,00 euros en réparation du préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette toute demande plus ample en dommages-intérêts ;
Rejette les demandes de la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome au titre des dépens et indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome à payer à Mme [JO] [XO] épouse [VZ] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute la SARL Pompes funèbres Sogne-Dome de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La greffière La présidente de chambre
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