Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/493
N° RG 22/04304 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNL
Jugement (N° 22-000548) rendu le 22 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 7]
Comparant en personne
INTIMÉS
Madame [R] [F]
[Adresse 5]
SGC [Localité 6]
[Adresse 4]
CRCAM Franche Comté
[Adresse 2]
EDF Service Clients
[Adresse 8]
SIP [Localité 6]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Avril 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 août 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 1er septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 avril 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 23 novembre 2021, M. [Y] [D] a saisi la commission de surendettement du territoire de [Localité 6] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 13 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du territoire de [Localité 6], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [D], a déclaré sa demande recevable.
Le 7 avril 2022, après examen de la situation de M. [D] dont les dettes ont été évaluées à 74 049,82 euros, les ressources mensuelles à 1950 euros et les charges mensuelles à 1736,20 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 213,80 euros et un maximum légal de remboursement de 557,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 213,80 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux d'intérêt de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [R] [F].
À l'audience du 13 juin 2022, Mme [F] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation. Elle a précisé que M. [D] ne lui devait plus rien au titre de la pension alimentaire mais qu'il avait été condamné le 21 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de [Localité 6] pour des faits de violences et harcèlement commis à son encontre à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [D] qui a comparu en personne, a exposé sa situation personnelle, administrative et professionnelle. Il a confirmé avoir payé la dette due au titre de la pension alimentaire et avoir confondu cette dette avec la dette pénale au moment de la déclaration de ses dettes auprès de la commission. Il a précisé qu'il n'avait pas de frais de transport, car il résidait à proximité de son lieu de travail.
Par jugement en date du 22 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de Mme [F] contre la décision de la commission de surendettement du 7 avril 2022 recevable, a écarté la créance de Mme [F] référencée pension alimentaire dans l'état des créances de la procédure de surendettement, a fixé la créance de Mme [F] due à titre de dette pénale (référencée T.C. [Localité 6], 21 octobre 2020 dans l'état des créances) à la somme de 3000 euros pour les besoins de la procédure de surendettement, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [D] selon des modalités précisées en annexe du jugement (plan d'une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement maximum de 413,80 euros, sans intérêt, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), a dit que le paiement des mensualités interviendra le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois d'octobre 2022 à la suite de la notification à M. [D] de la décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [D] a relevé appel de ce jugement le 1er septembre 2022.
À l'audience de la cour du 12 avril 2023, M. [D] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé qu'il était salarié en CDI ; que pour des raisons sanitaires (humidité) et pour pouvoir obtenir la garde alternée de son fils âgé de 14 ans, il avait pris un nouveau logement disponible en urgence auprès d'un bailleur privé et que le loyer était plus élevé ; qu'il était dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la résidence alternée et qu'actuellement, il exerçait un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires ; qu'il avait des frais de transport ; qu'il devait payer des pensions alimentaires pour un montant total de 300 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de son fils de 14 ans et de sa fille de 22 ans. Il a demandé à la cour de limiter le montant des mensualités à 112 euros sur une durée de 84 mois et de condamner Mme [F] aux entiers dépens et à une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ».
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [D] s'élèvent en moyenne à la somme de 2038,13 euros au titre de son salaire selon la moyenne des sommes versées par son employeur figurant notamment sur ses relevés de compte bancaire des mois de janvier, février et mars 2023.
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2038,13 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 564,60 euros par mois.
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros.
Que le montant des dépenses courantes de M. [D] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1909,47 euros (en ce compris le loyer de 645 euros provision sur charges comprise, les pensions alimentaires, le forfait pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement et les frais de transport, notamment).
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 128,66 euros la capacité de remboursement de M. [D], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1909,47 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1439,59 euros (2038,13 € -
598,54 € = 1439,59 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (564,60 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1909,47 euros).
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années.
Attendu que le passif de M. [D] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 74 999,82 euros (en ce compris la dette exclue de la procédure de surendettement d'un montant de 3000 euros et sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure).
Attendu que la situation financière de M. [D] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 10 807,44 euros (128,66 € x 84 mois = 10 807,44 €).
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements).
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
***
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. [D] la charge de ses frais irrépétibles ; que ce dernier sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, des créances et des dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [Y] [D] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Le 1er mois :
1 mensualité
Du 2ème au 37ème mois inclus :
36 mensualités
Du 38ème au 84ème mois inclus: 47 mensualités
SIP [Localité 6]
TF19+21+TH20
901,80 €
0,00 €
25,05 €
0,00 €
EDF service client
001002811210
1 721,10 €
45,06 €
46,55 €
0,00 €
SGC [Localité 6] 2 - Eaux
83,60 €
83,60 €
0,00 €
0,00 €
[F] [R]
T.C. [Localité 6]
21 octobre 2020
3 000,00 €
(dette exclue de la procédure)
CRCAM Franche Comté
00000896392
68 304,68 €
0,00 €
29,60 €
128,66 €
CRCAM Franche Comté
56520410614
988,64 €
0,00 €
27,46 €
0,00 €
Totaux
74 999,82 €
128,66 €
128,66 €
128,66 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [Y] [D] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
Dit qu'il appartiendra à M. [Y] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
Déboute M. [Y] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS