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Tribunal Administratif de Pau, 29 septembre 2022. 2201828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2201828

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, l'association syndicale libre Bolagaina a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le maire d'Ustaritz a délivré à M. et Mme A un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant cinq lots à bâtir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Si l'association syndicale libre Bolagaina a formé le 3 mai 2022 un recours gracieux contre l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le maire d'Ustaritz a accordé à M. et Mme A un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant cinq lots à bâtir, elle ne présente aucune requête tendant à l'annulation de cet arrêté, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de l'association syndicale libre Bolagaina, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association syndicale libre Bolagaina est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre Bolagaina. Fait à Pau, le 29 septembre 2022. Le président de la 2e chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,

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