Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEJ3
Jugement du 26 Janvier 2023
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 22/420
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [H] [X]
né le 25 Octobre 1938 à [Localité 24] (ROYAUME UNI)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
INTIMES :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, substitué par Me RONDEAU avocats au barreau de LAVAL
SIP DE [Localité 21]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 21]
[16] CHEZ [20]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
FREE
[Localité 13]
[25] CHEZ [19]
Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 10]
TRESORERIE AGGLOMERATION MANCELLE AMENDE ET CHS
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
SGC DE [Localité 23]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 23]
TRESORERIE DE [Localité 23]
Centres Hospitaliers
[Adresse 12]
[Localité 23]
TOTAL DIRECT ENERGIE
Pôle Solidarité
[Adresse 2]
[Localité 14]
[17]
Services Clients
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 15 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 28 mars 2022, M. [U] [H] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 23] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 21 avril 2022.
Le 21 juillet 2022, sur la base d'une mensualité de remboursement de 284,52 euros, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 27 mois, au taux de 0,00 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 août 2022, M. [X] a formé un recours contre ces mesures, en faisant valoir qu'il ne disposait pas des moyens financiers pour respecter les mesures de remboursement, eu égard à sa participation aux charges du logement dans lequel il est hébergé, à ses charges d'alimentation, à ses frais de transport, et aux frais des traitements liés à son affection longue durée, et précisant qu'il allait devoir trouver un logement.
A l'audience devant le premier juge, M. [X], assisté d'une conseillère en économie sociale et familiale, a exposé sa situation. Il a précisé qu'il remboursait des amendes au trésor public à hauteur de 54 euros jusqu'en mai 2023.
M. [E], confirmant sa créance au titre de loyers, en a sollicité le paiement, considérant que les charges de M. [X] étaient réduites du fait de son hébergement chez sa mère.
Par courrier reçu le 18 novembre 2022, le SIP [Localité 21] a indiqué n'avoir aucune créance.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 21], statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par le Crédit Agricole Consumer Finance (sic) à l'encontre des mesures imposées le 21 juillet 2022 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne,
- dit que l'état détaillé du passif de M. [X] pour la procédure de surendettement était celui arrêté par la commission, à l'exception de la créance du SIP [Localité 21] (TH 18/19) qui sera fixée à 0 euro (au lieu de 286,65 euros),
- dit que M. [X] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er avril 2023 et pour une durée de 28 mois,
- dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt,
- dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements,
- rappelé qu'il appartient à M. [X] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu'au regard des ressources (ARE, AAH) évaluées à 1.550 euros, et des charges (forfait de base, participation aux charges du logement, frais de véhicule) établies à 823 euros dont M. [X] a justifié devant lui, le débiteur disposait d'une capacité théorique de remboursement de 727 euros. Il a fixé la capacité de remboursement à 269 euros, correspondant au montant de la quotité saisissable. Il a ordonné de nouvelles mesures sur une durée de 28 mois à compter du 1er avril 2023, avec confirmation du fait que les créances ne produiraient pas d'intérêts pendant la durée du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mars 2023 au greffe de la cour d'appel d'Angers, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de son courrier de recours, M. [X] a soutenu qu'il ne pouvait pas rembourser les mensualités, se trouvant toujours au chômage, sans ressources en fin de mois, sans perspective d'emploi et ses ressources allouées par la CAF allant diminuer à partir du 1er avril 2023. Il a soutenu que ses charges avaient augmenté compte tenu de l'inflation. Il a indiqué que sa maladie psychique était en partie la cause de son état d'endettement.
Par courrier arrivé le 21 août 2023, le service de gestion comptable (SGC) du centre des finances publiques de [Localité 23] a actualisé le montant de sa créance à 294,60 euros, informant la cour qu'il n'assisterait pas à l'audience
Suivant courrier arrivé le 25 août 2023, le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 21] a confirmé qu'il n'avait plus de créance à l'égard de M. [X], prévenant la cour de ce qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience.
Par courrier arrivé le 22 septembre 2023, M. [X] a indiqué qu'il ne pourrait pas se rendre à l'audience, dès lors qu'il travaillait le même jour. Il a précisé qu'il avait trouvé un emploi à mi-temps mais continuait à éprouver des difficultés financières. Il a affirmé qu'il allait devoir supporter seul les charges de logement compte tenu du déménagement de sa mère.
A l'audience, M.[X] n'a pas comparu, et seul M.[E] était représenté. Il a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 21] a été notifié à M. [X] le 8 mars 2023 ; l'appel interjeté le 16 mars 2023 est donc recevable.
SUR CE
L'article R 713-7 du code de la consommation prévoit que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile dispose: « La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue. »
L'article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Les parties doivent donc être présentes ou régulièrement représentées à l'audience pour développer leurs prétentions, sauf à avoir sollicité une dispense de comparution conformément à l'article 946 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [X] régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 31 juillet 2023, n'a pas comparu pour développer ses moyens et prétentions au soutien de son appel. Il n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire, n'a pas sollicité de dispense de comparution, et ne justifie pas d'un motif légitime de non-comparution à l'audience, M. [X] indiquant avoir un travail à mi-temps sans autre précision.
La cour ne peut tenir compte des observations écrites dans la déclaration d'appel non reprises oralement.
La cour n'est donc saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel que M. [X] a interjeté.
M. [E], intimé représenté, a sollicité la confirmation du jugement de première instance.
En conséquence, il y a lieu de constater l'appel de M. [X] non soutenu, et de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 21].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [U] [X] ne soutient pas son appel ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 21] du 26 janvier 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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