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Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-71.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.561

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration d'un recours, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours et que, dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société DV construction (la société), a, le 1er décembre 2003, été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) victime de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42 ; que la société a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité le taux de l'incapacité permanente partielle de la victime fixé par la caisse et l'opposabilité de la décision de celle-ci ; Attendu que pour déclarer opposable à la société la décision de la caisse ayant fixé ce taux, l'arrêt relève, d'une part, que le médecin désigné par la société déclarait que ni celle-ci ni lui-même n'avait été destinataire des certificats médicaux initial et final concernant l'affection litigieuse ni du rapport concernant l'incapacité permanente partielle présentée par la victime, d'autre part, que la caisse a produit ces documents médicaux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il retient que la caisse a fourni les pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse avait l'obligation d'adresser ces documents directement, avant l'audience, à la société ou au médecin désigné par celle-ci, la Cour nationale qui ne pouvait statuer sans ordonner une expertise contradictoire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à payer à la société DV construction la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société DV construction. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DECLARE opposable à la société DV Construction la décision de la CPAM d'Eure et Loire du 6 janvier 2005 7fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE la société DV Construction reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de Chartres de ne pas avoir motivé sa décision d'attribution de taux d'incapacité permanente partielle concernant la maladie professionnelle dont est atteint M. Domingos X... ; elle sollicite donc l'infirmation du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en ce qu'il n'a pas sanctionné l'absence de motivation de la notification du taux d'incapacité permanente partielle adressée à l'employeur ; l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2006-111 d u 2 février 2006, seul applicable, définit les conditions et obligations d'information des parties lors de la notification du taux d'incapacité permanente partielle par la caisse primaire d'assurance maladie ; la caisse adresse à l'employeur la copie de la décision motivée qui a été notifiée à la victime ; la motivation de la décision de la caisse n'est pas prévue à peine de nullité ; l'employeur dispose par ailleurs de voies de recours pour contester cette décision et faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire conformément aux textes nationaux et européens ; il y a lieu de considérer que cette situation n'a pas fait grief à la société et d'écarter le moyen de ladite société ; ALORS QUE la décision par laquelle une caisse primaire d'assurance maladie fixe le taux d'incapacité d'un salarié doit, pour être opposable à l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou la maladie, être motivée ; qu'en statuant dans un sens contraire au motif inopérant que l'employeur disposait d'un recours à l'encontre de cette décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale alors applicable, devenu l'article R. 434-32 du même Code, et les droits de la défense. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DECLARE opposable à la société DV Construction la décision de la CPAM d'Eure et Loire du 6 janvier 2005 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale dispose que lors d'un recours, la caisse primaire d'assurance maladie doit fournir aux parties et au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, dans un délai de dix jours. Les textes ont prévu l'exercice effectif de recours des parties concernées à l'égard des seules caisses primaires d'assurance maladie, organismes fixant et notifiant le taux d'incapacité permanente partielle faisant grief. A ce titre, la caisse, organisme décisionnaire, se doit de communiquer les pièces qui ont déterminé la fixation du taux d'incapacité permanente partielle permettant un déroulement normal de l'instance devant les tribunaux à l'encontre de l'une de ses décisions. (…) La cour constate que le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Chartres de produire " l'ensemble des pièces médicales liées à la décision contestée sous pli cacheté, à l'attention de M. Le médecin expert auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité ". Il ressort des éléments versés aux débats que la caisse primaire d'assurance maladie de Chartres a produit devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans : - le certificat médical initial relatif à la maladie professionnelle dont est atteint M. X... ; - deux examens audiométriques en date des 1er décembre 2003 et 27 novembre 2003 ; - le rapport complet d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'intéressé. La cour relève d'une part, que l'examen audiométrique du 1er décembre 2003 comprend bien les mesures de l'audiométrie tonale des deux oreilles ainsi que les mesures de l'audiométrie vocale conforme au barème indicatif d'invalidité et parfaitement utilisable pour un examen médical ; d'autre part, le rapport d'évaluation des séquelles fait état du résumé des séquelles retenues pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; que le médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité a d'ailleurs procédé à l'examen sur pièces du cas de l'intéressé. Dès lors il y a lieu de constater que la caisse a fourni les pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; ALORS D'UNE PART QU'en cas de recours de l'employeur à l'encontre d'une décision fixant le taux d'incapacité d'un salarié, l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de lui adresser avant l'audience, à lui ou au médecin qu'il a désigné, les documents médicaux sur lesquels elle s'est fondée ; que l'absence d'accomplissement de cette formalité rend inopposable à l'employeur la décision de fixation du taux d'incapacité ; qu'il ressort du jugement confirmé (p. 2 alinéa 7) comme de l'arrêt attaqué (p. 6 alinéas 4 et 5) que la caisse a communiqué les pièces médicales du dossier exclusivement au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité, sous pli cacheté ouvert à l'audience ; qu'en déclarant la décision de la caisse opposable à l'employeur bien que celui-ci n'ait pas été destinataire, avant l'audience, de la communication de pièces prévue par le texte précité, la CNITAT a violé celui-ci et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les droits de la défense ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'obligation de communication des pièces médicales du dossier instituée par l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale, doit intervenir sous peine d'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente, dans un délai dix jours à compter de la réception de la déclaration du recours formé par celui-ci ; qu'il ressort du jugement confirmé (p. 2 alinéa 7) comme de l'arrêt attaqué (p. 6 alinéas 4 et 5) que la caisse a communiqué les pièces médicales du dossier exclusivement au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité, sous pli cacheté ouvert à l'audience ; qu'en déclarant la décision de la caisse opposable à l'employeur nonobstant la méconnaissance du délai imparti à la caisse pour lui faire connaître les éléments médicaux de l'affaire, la CNITAT de ce chef encore, a violé le texte précité et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les droits de la défense ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les parties doivent se faire connaître en temps utile les pièces qu'elles produisent, ce que le juge, tenu de faire observer le principe de la contradiction, doit vérifier ; qu'en se bornant à constater que la caisse avait produit à l'audience les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire, sans vérifier si le médecin désigné par l'employeur avait eu connaissance de ces pièces en temps utile pour organiser sa défense, la CNITAT a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile et les droits de la défense ; ALORS ENFIN QU'en vertu de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, la CNITAT assure le respect du contradictoire et mentionne, dans sa décision, la communication à la partie adverse des pièces sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 4 alinéa 2) que le Dr Z..., médecin désigné par l'employeur, a fait valoir dans son mémoire produit devant la CNITAT, d'une part que l'employeur n'avait jamais été rendu destinataire du rapport d'évaluation des séquelles, ni du certificat médical initial ni encore du certificat médical final, et d'autre part que le pli cacheté ouvert à l'audience du tribunal contenait exclusivement un rapport d'IPP vierge et un audiogramme du 1er décembre 2003 non conforme aux exigences du tableau 42 des maladies professionnelles – audiométrie tonale et vocale exigée- (mémoire p. 3) ; que ces affirmations n'ont pas été contredites puisque la caisse, tant devant le tribunal que la CNITAT, n'a ni conclu ni comparu (jugement p. 2 § 4 ; arrêt p. 3 alinéa 6 et 4 in fine) ; qu'en ne vérifiant pas si et dans quelles circonstances le médecin désigné par l'employeur avait pu prendre connaissance des pièces sur lesquelles elle s'est fondée – certificat médical initial, deux examens audiométriques en date des 27 novembre et 1er décembre 2003, rapport complet d'évaluation du taux d'incapacité-, la CNITAT a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des droits de la défense.

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