Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/00528 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GGCX
[D] [I] [T] [Y] épouse [G]
C/
[N] [G]
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Me Floriane RIFFELMACHER
Me Déolinda LEITE GONCALVES
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JB/LB
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Me Floriane RIFFELMACHER le
- Me Déolinda LEITE GONCALVES le
Copie au dossier
LE VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [D], [I], [T] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (SARTHE)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Floriane RIFFELMACHER, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Déolinda LEITE GONCALVES, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001134 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 25 Avril 2025;
Madame Julia BUGUET, Juge placée auprès de la première présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 août 2023,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
REJETE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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